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17/06/2013 | FRANCE | N°C3898

France | France, Tribunal des conflits, 17 juin 2013, C3898


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 décembre 2012, l'expédition du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de M. B...tendant à la condamnation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 août 2011 p

ar lequel le tribunal du travail de Nouméa a déclaré la juridiction judi...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 décembre 2012, l'expédition du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de M. B...tendant à la condamnation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 août 2011 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B..., au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au ministère de l'intérieur et au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 22 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.932-10 du code de l'organisation judiciaire, maintenu en vigueur par l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, dispose que "le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient" ; que sont ainsi visés les litiges soumis au droit du travail défini par les lois de pays ; qu'aux termes de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, "sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable (...) aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants : 1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie ; " ;

Considérant que M. B...a été engagé, à compter du 6 juillet 2006, en qualité de chef du service des infrastructures à la direction des technologies et des services de l'information du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; qu'exclu, en raison de la nature de son emploi, du champ d'application du livre I du code du travail de Nouvelle-Calédonie, relatif aux relations individuelles de travail, il était, dès lors, en tant qu'agent contractuel travaillant pour le compte d'un service public administratif, soumis à un régime de droit public ; qu'il en résulte que le litige né du non renouvellement de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. A...B...au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 6 décembre 2012 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3898
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUVELLE-CALÉDONIE - DIFFÉRENDS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIÉS À L'OCCASION DE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL (ART - L - 932-10 DU COJ) - CHAMP - LITIGES SOUMIS AU DROIT DU TRAVAIL DÉFINI PAR LES LOIS DE PAYS - CONSÉQUENCE - LITIGE RELATIF AU NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'UN AGENT TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN SPA SUR UN EMPLOI EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL DE NOUVELLE-CALÉDONIE (ART - LP - 111-3 DE CE CODE) - EXCLUSION [RJ1].

17-03-01-02-05 L'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire (COJ), qui donne au tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie compétence pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, vise les litiges soumis au droit du travail défini par les lois de pays. Dès lors, un agent contractuel travaillant pour le compte d'un service public administratif (SPA) sur un emploi exclu, par l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, du champ d'application du livre I de ce dernier, relatif aux relations individuelles de travail, est soumis à un régime de droit public. Il en résulte que le litige né du non renouvellement de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - NOUVELLE-CALÉDONIE - AGENT CONTRACTUEL TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN SPA - AGENT SOUMIS À UN RÉGIME DE DROIT PUBLIC [RJ1] - DÈS LORS QUE L'EMPLOI QU'IL OCCUPE EST EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL DE NOUVELLE-CALÉDONIE - CONSÉQUENCE - LITIGE RELATIF À SON CONTRAT - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF ET NON DU TRIBUNAL DU TRAVAIL.

17-03-02-04-01 L'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire (COJ), qui donne au tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie compétence pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, vise les litiges soumis au droit du travail défini par les lois de pays. Dès lors, un agent contractuel travaillant pour le compte d'un service public administratif (SPA) sur un emploi exclu, par l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, du champ d'application du livre I de ce dernier, relatif aux relations individuelles de travail, est soumis à un régime de droit public. Il en résulte que le litige né du non renouvellement de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - STATUTS - NOUVELLE-CALÉDONIE - TRIBUNAL DU TRAVAIL - COMPÉTENCE - DIFFÉRENDS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIÉS À L'OCCASION DE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL (ART - L - 932-10 DU COJ) - CHAMP - LITIGES SOUMIS AU DROIT DU TRAVAIL DÉFINI PAR LES LOIS DE PAYS - CONSÉQUENCE - AGENT CONTRACTUEL TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN SPA SUR UN EMPLOI EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL DE NOUVELLE-CALÉDONIE (ART - LP - 111-3 DE CE CODE) - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

46-01-02-01 L'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire (COJ), qui donne au tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie compétence pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, vise les litiges soumis au droit du travail défini par les lois de pays. Dès lors, un agent contractuel travaillant pour le compte d'un service public administratif (SPA) sur un emploi exclu, par l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, du champ d'application du livre I de ce dernier, relatif aux relations individuelles de travail, est soumis à un régime de droit public. Il en résulte que le litige né du non renouvellement de son contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant du principe de la qualification d'agents publics des personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un SPA, TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône (Berkani), n° 3000, p. 535.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Sophie Canas
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3898
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