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14/11/2011 | FRANCE | N°T1103804

France | France, Tribunal des conflits, 14 novembre 2011, T1103804


N° 3804

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Rennes

Société BLV Consulting group c/Association le Fongecif de Bretagne et autres
Séance du 17 octobre 2011Lecture du 14 novembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de la société BLV Consulting Group (la société BLV) tendant à la condamnation du Fonds de gestion du congé individuel de formation de Bretagne (Fongecif), du Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entrepr

ises agricoles (Fafsea) et de l'association Uniformation à lui régler différentes so...

N° 3804

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Rennes

Société BLV Consulting group c/Association le Fongecif de Bretagne et autres
Séance du 17 octobre 2011Lecture du 14 novembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de la société BLV Consulting Group (la société BLV) tendant à la condamnation du Fonds de gestion du congé individuel de formation de Bretagne (Fongecif), du Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (Fafsea) et de l'association Uniformation à lui régler différentes sommes en réparation du préjudice résultant pour elle de sa non-inscription sur la liste annuelle des prestataires habilités à réaliser des bilans de compétence, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 25 septembre 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu le mémoire du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit désignée pour connaître du litige, par les motifs que, si la mission confiée aux organismes paritaires collecteurs agréés, personnes morales de droit privé, de percevoir et gérer les contributions versées par les employeurs au titre de la formation continue est d'intérêt général, l'établissement de la liste des prestataires agréés pour la réalisation des bilans de compétence n'implique la mise en œuvre d'aucune prérogative de puissance publique ;
Vu le mémoire du Fongecif Bretagne tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit désignée pour connaître du litige opposant des personnes morales de droit privé et où ne sont en cause l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique ;
Vu le mémoire de l'association Uniformation tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit désignée pour statuer, aux motifs que, chargée d'une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration, elle doit être regardée comme gérant un service public administratif, l'accréditation des prestataires pour la réalisation des bilans de compétence caractérisant une prérogative de puissance publique ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Fafsea et à la société BLV qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail, en particulier les dispositions des livres III, titres I, II et III, parties législative et réglementaire ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini pour la société BLV Consulting group,- les observations de Maître Blondel pour le Fongecif de Bretagne et autres,- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BLV Consulting Group poursuit l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue à la suite des décisions prises, respectivement, par le Fonds de gestion du congé individuel de formation de Bretagne, par le Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles et par l'association Uniformation, organismes collecteurs paritaires agréés, de l'omettre des listes des prestataires chargés de la réalisation des bilans de compétence qu'ils ont établies dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue ;
Considérant que si, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils ne disposent, pour l'accomplissement de cette mission, s'agissant de l'établissement de la liste des prestataires chargés de la réalisation des bilans de compétence, d'aucune prérogative de puissance publique ni n'agissent au nom et pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, le litige né des décisions prises, à ce titre, par ces organismes, qui relèvent de leur appréciation des qualités, compétences et garanties de la société BLV Consulting Group en tant que prestataire chargé de la réalisation de bilans de compétence, sans mettre en œuvre des prérogatives de puissance publique, est de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige qui oppose la société BLV Consulting Group au Fonds de gestion du congé individuel de formation de Bretagne, au Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles et à l'association Uniformation.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 septembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 16 décembre 2010 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1103804
Date de la décision : 14/11/2011

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à une personne de droit privé investie d'une mission de service public - Conditions - Absence de mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique - Applications diverses - Contestation de décisions prises par des organismes collecteurs paritaires agréés pour l'établissement de la liste des prestataires chargés de la réalisation des bilans de compétence

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre une personne privée exerçant une mission d'intérêt général sans prérogative de puissance publique - Applications diverses FORMATION PROFESSIONNELLE - Formation continue - Dispositifs de formation - Réalisation de bilans de compétences - Prestataire - Inscription sur une liste établie par les organismes collecteurs paritaires agréés - Retrait - Contestation - Compétence judiciaire

Si, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés, qui concourent au développement de la formation professionnelle continue, sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils ne disposent, pour l'accomplissement de cette mission, s'agissant de l'établissement de la liste des prestataires chargés de la réalisation des bilans de compétence, d'aucune prérogative de puissance publique ni n'agissent au nom et pour le compte de l'Etat. Dès lors, l'action indemnitaire d'une société, consécutive aux décisions prises par ces organismes de la retirer de cette liste, relève de l'ordre judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

dispositions des livres III, titres I, II et III, parties législative et réglementaire du code du travail

Décision attaquée : Tribunal administratif de rennes, 16 décembre 2010

Sur la compétence judiciaire pour l'action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre une personne privée exerçant une mission d'intérêt général sans prérogative de puissance publique, dans le même sens que :Tribunal des conflits, 20 février 2008, n° 08-03.591, Bull. 2008, T. confl., n° 1. A rapprocher :Soc., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-19574, Bull. 2011, V, n° 221 (rejet)


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet (président et rapporteur)
Avocat général : M. Collin (commissaire du gouvernement)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:T1103804
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