Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 août 2009, l'expédition du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Montluçon, saisi d'une demande de M. A tendant à mettre à la charge de la commune de Vallon-en-Sully la somme de 31060,19 euros ainsi que les intérêts à taux légal à compter du 2 mai 2003 en réparation du préjudice que lui a causé la fermeture du local pour lequel il avait obtenu un droit d'occupation de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 30 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Vallon-en-Sully, enregistré le 26 octobre 2009, tendant à l'annulation du jugement en date du 30 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent, au renvoi à ce tribunal de l'examen de l'action engagée par M. A contre la commune de Vallon-en-Sully et au versement par M. A à la commune de Vallon-en-Sully d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que le contrat intervenu entre les parties relève de la compétence de la juridiction administrative pour les trois raisons qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun, qu'il a pour objet de faire participer M. A à l'exécution même du service public et qu'il porte occupation du domaine public ;
Vu le mémoire présenté pour M. A, enregistré le 14 janvier 2010, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Laugier-Caston, pour M. A,
- les observations de la SCP Tiffreau, pour la commune de Vallon-en-Sully,
- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige renvoyé sur la question de compétence au Tribunal des conflits par le tribunal de grande instance de Montluçon trouve son origine dans le contrat passé le 15 mars 2000 par la commune de Vallon-en-Sully (Allier) avec M. A pour l'exploitation d'un restaurant bar, propriété de la commune, et destiné notamment aux clients du terrain de camping municipal ;
Considérant que le contrat et le cahier des charges y annexé comportent plusieurs clauses traduisant l'organisation d'un contrôle dérogatoire au droit commun de la commune sur l'exploitation du restaurant telles que non seulement la communication à la commune du bilan comptable à la fin de chaque année, mais aussi l'autorisation préalable de la commune pour l'installation par le co-contractant de tout matériel " qu'il jugera utile pour l'exercice de sa profession " et pour toute installation nouvelle, même si elle a un caractère temporaire, comme pour l'organisation de toute manifestation en rapport avec son activité professionnelle ;
Considérant dès lors que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'immeuble loué fait partie du domaine public communal ou si le co-contractant participait à l'exécution d'un service public, le contrat dont s'agit présente le caractère d'un contrat de droit public ; qu'en conséquence le litige opposant celui-ci à la commune relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par la commune de Vallon-en-Sully sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la commune de Vallon-en-Sully.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 novembre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Montluçon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 10 juillet 2009 par ce tribunal.
Article 4 : La demande présentée par la commune de Vallon-en-Sully au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.