N° 3717
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nantes
M. X... c / trésorier de Nantes-les-Ponts
Séance du 23 novembre 2009 Lecture du 14 décembre 2009
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. X... tendant à contester l'avis d'opposition administrative émis à son encontre le 4 septembre 2006 par le trésorier de Nantes-les-Ponts en recouvrement de la somme de 310, 50 euros correspondant à des amendes forfaitaires majorées impayées et à réclamer la restitution des sommes versées, soit 380, 10 euros ainsi que la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 février 2008 par lequel la juridiction de proximité de Nantes a déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 707-1 et suivants ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur ; que selon l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 24 octobre 2007, " lorsque le débiteur d'amendes (…) ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé (…), lesdites amendes (…) peuvent également être recouvrées (…) par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques et morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui " ;
Considérant que M. X... conteste l'avis d'opposition administrative émis à son encontre le 4 septembre 2006 par le trésorier de Nantes-les-Ponts en recouvrement d'une somme de 310, 50 euros correspondant à des amendes forfaitaires majorées impayées ; que la juridiction de proximité, saisie en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale, d'une demande d'annulation de l'opposition administrative, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'ensuite, par jugement du 14 octobre 2008, le tribunal administratif de Nantes a renvoyé le litige au Tribunal des conflits ;
Considérant que la créance de l'Etat trouve son fondement dans la condamnation à une amende prononcée par la juridiction répressive contre M. X... ; que l'opposition administrative a été émise par le trésorier de Nantes-les-Ponts à son encontre et notifiée à sa banque en vue du recouvrement de ladite amende en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 précités ; que la contestation de l'opposition administrative émise en vue du recouvrement des amendes pénales concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... et le trésorier de Nantes-les-Ponts.
Article 2 : Le jugement de la juridiction de proximité de Nantes en date du 15 février 2008 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 octobre 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.