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06/07/2009 | FRANCE | N°T0903701

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2009, T0903701


N° 3701

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lille M. Yves X... c / Association « Société de protection et de réinsertion du Nord »

Séance du 8 juin 2009 Lecture du 6 juillet 2009

Vu l'expédition du jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi de la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'association " Société de protection et de réinsertion du Nord " (SPRN) à lui verser une somme de 1. 887, 67 euros majorée des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa demande et de la capitalisation en rÃ

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N° 3701

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lille M. Yves X... c / Association « Société de protection et de réinsertion du Nord »

Séance du 8 juin 2009 Lecture du 6 juillet 2009

Vu l'expédition du jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi de la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'association " Société de protection et de réinsertion du Nord " (SPRN) à lui verser une somme de 1. 887, 67 euros majorée des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa demande et de la capitalisation en réparation des préjudices subis du fait du vol de son véhicule, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal des enfants de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la responsabilité de l'association " Société de protection et de réinsertion du Nord " (SPRN) est recherchée par M. X... à raison de dégradations de son véhicule, conséquences d'agissements de recel commis par un mineur confié, au moment des faits, à l'association en vertu d'une ordonnance de placement provisoire prise par un juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Considérant que l'association SPRN est une association de droit privé ; que si elle est investie d'une mission de service public, celle-ci ne lui confère aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, et alors même que M. X... peut poursuivre devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par un mineur délinquant confié à une association chargée de sa rééducation dans le cadre d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'une action mettant en cause la responsabilité de l'association à l'occasion de sa mission d'accueil et de garde du mineur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'association SPRN.
Article 2 : Le jugement du tribunal pour enfants de Lille en date du 16 décembre 2004 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il juge le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande de la partie civile. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 12 juin 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0903701
Date de la décision : 06/07/2009

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé - Cas - Action en responsabilité quasi délictuelle à l'encontre d'une association du fait des dommages causés par un mineur confié dans le cadre de l'ordonnance du 2 février 1945

L'association de droit privé qui prend en charge des mineurs dans le cadre de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est investie d'une mission de service public qui ne lui confère aucune prérogative de puissance publique. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire l'action mettant en cause la responsabilité d'une telle association à l'occasion de sa mission d'accueil et de garde du mineur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil du fait des dommages causés par un mineur


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Décision attaquée : Conflit sur renvoi par jugement du tribunal administratif de Lille, 12 juin 2008

A rapprocher :Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, n° 3275, Bull. 2001, T. conflits, n° 28


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Gariazzo (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:T0903701
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