N° 3657
Recours en interprétation M. X... c / CNAMTS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la requête présentée pour M. X..., demeurant ... La Voulte-sur-Rhône (07800), tendant à ce que le Tribunal des conflits, interprétant sa décision rendue le 20 novembre 2006 sur renvoi du tribunal administratif de Paris saisi du litige opposant M. X... à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dise que le dispositif de cette décision a annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche du 17 janvier 2005, non seulement en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, mais aussi en tant que ce jugement a condamné M. X... à verser à la caisse nationale la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il soutient que ces deux condamnations sont la conséquence de la déclaration d'incompétence ;
Vu la décision dont l'interprétation est demandée ;
Vu le mémoire présenté pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, tendant au rejet de la requête et à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la requête est irrecevable, la décision du Tribunal des conflits du 20 novembre 2006 ne comportant ni obscurité ni ambiguïté ; à titre subsidiaire, que la décision du Tribunal des conflits ne s'est prononcée que sur la compétence et non sur les condamnations prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, ainsi que l'a jugé le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas par son jugement du 12 avril 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani Thiriez avocat de M. X...
les observations de maître Foussard, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté, la partie intéressée peut introduire un recours en interprétation ;
Considérant que par sa décision du 20 novembre 2006, le Tribunal des conflits a déclaré le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant M. X... à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; que cette décision, qui reste sans incidence sur la condamnation de M. X..., par ce tribunal, à verser à la caisse nationale la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la somme qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.