N° 3649
Conflit sur renvoi du Tribunal administratif de Rennes Mme Christine X...
c / Centre hospitalier des pays de Morlaix
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier des pays de Morlaix du 28 avril 2003 suspendant sa pension d'invalidité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté pour le centre hospitalier des pays de Morlaix, qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal des conflits ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que le litige concerne l'application de la réglementation de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal, -les observations de la SCP Vincent-Ohl, avocat du centre hospitalier des pays de Morlaix-les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut ; que, même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente ;
Considérant que Mme X..., infirmière stagiaire, ayant été placée en congés de maladie, a été licenciée après avoir épuisé ses droits à congé et s'est vue concéder, par décision du directeur du centre hospitalier des pays de Morlaix en date du 9 janvier 1995, modifiée le 1er mars 1995, une pension d'invalidité sur le fondement du décret du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; que sur avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Brest, le directeur du centre hospitalier a suspendu cette pension par décision du 28 avril 2003 ; que la contestation par Mme X... de la suspension de cette pension d'invalidité, servie en application du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale et de l'article 4 du décret du 13 juillet 1977, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au centre hospitalier des pays de Morlaix.
Article 2 : Le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes en date du 2 décembre 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 19 avril 2007.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.