TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3597
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier Mme X...
c / CCAS de Saint-Pargoire
M. Philippe Martin Rapporteur
M. Jacques Duplat Commissaire du Gouvernement
Séance du 24 septembre 2007 Lecture du 24 septembre 2007
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Saint-Pargoire soit condamné à lui verser la somme de 13 256,76 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 127,23 euros au titre des congés payés, la somme de 1 116 euros au titre des indemnités légales de nuit, dimanches et jours fériés, la somme de 1 133,90 euros au titre des heures supplémentaires dues, la somme de 4 673,40 euros en règlement d'un complément de salaire conforme à la convention collective applicable et la somme de 5 000 euros en réparation de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint au centre communal de lui délivrer des bulletins de paie conformes aux fonctions et heures de travail effectuées, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 avril 2003 par lequel le conseil de prud'hommes de Clermont l'Hérault s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que la requalification d'un contrat emploi-solidarité relève de la compétence judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X... et au centre communal d'action sociale de Saint-Pargoire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,
-les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application d'une convention conclue entre l'Etat et le centre communal d'action sociale de Saint-Pargoire, celui-ci a engagé Mme X... par un contrat emploi-solidarité du 16 février 2001 au 15 août 2001, suivi d'un second contrat emploi-solidarité du 16 août 2001 au 15 février 2002, afin d'exercer des fonctions de service et d'animation dans une résidence pour personnes âgées ; qu'à l'expiration de ce second contrat, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont l'Hérault d'une action tendant à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, à la condamnation du centre communal d'action sociale à lui verser des rappels de salaires, le paiement d'heures supplémentaires ainsi que diverses indemnités et à ce qu'il lui soit enjoint de rectifier divers documents ; que le conseil de prud'hommes ayant décliné la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le second contrat n'était pas signé par le salarié, Mme X... a porté le litige devant le tribunal administratif de Montpellier qui a saisi le Tribunal des conflits de la question de compétence ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;
Considérant toutefois que, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque que celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées à l'article L. 322-4-7 du code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la légalité de la convention conclue entre l'Etat et le centre communal d'action sociale de Saint-Pargoire n'a pas été contestée par Mme X... ; que celle-ci a soutenu qu'elle n'avait pas réellement signé le second contrat emploi-solidarité ; que, dès lors, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification du contrat emploi-solidarité ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de requalification du contrat emploi-solidarité conclu entre Mme X... et le centre communal d'action sociale de Saint-Pargoire.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.