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18/06/2007 | FRANCE | N°T0703611

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 18 juin 2007, T0703611


TRIBUNAL

DES CONFLITS

N° 3611

Conflit sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION

c/ Banque de la Réunion

M. Bruno Martin Laprade

Rapporteur

M. André Gariazzo

Commissaire du Gouvernement

Séance du 18 juin 2007

Lecture du 18 juin 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'arrêt en date du 14 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur

les conclusions de la Banque de la Réunion tendant à la condamnation de la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) à lui verser ...

TRIBUNAL

DES CONFLITS

N° 3611

Conflit sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION

c/ Banque de la Réunion

M. Bruno Martin Laprade

Rapporteur

M. André Gariazzo

Commissaire du Gouvernement

Séance du 18 juin 2007

Lecture du 18 juin 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'arrêt en date du 14 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions de la Banque de la Réunion tendant à la condamnation de la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) à lui verser la somme de 60 603,61 euros, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions ;

Vu l'arrêt en date du 20 mars 2001 par lequel la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) a jugé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour statuer sur lesdites conclusions ;

Vu le mémoire présenté pour la Banque de la Réunion, qui soutient que la compétence pour statuer sur ses conclusions sus-analysées soit attribuée à la juridiction judiciaire ; qu'en effet ce n'est pas pour le compte d'une personne publique ni pour une opération de travaux publics que la SEDRE a contracté avec la sarl Travaux publics associés, qui a mobilisé sa créance auprès de la Banque de la Réunion ; que la créance de la Banque ne procède donc que d'un contrat de droit privé ;

Vu les pièces d'où il résulte que le greffe du Tribunal des conflits a informé de la présente procédure la SEDRE et le ministère de l'intérieur, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Martin Laprade , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Banque de la Réunion

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 1er février 1994, la SCI Résidence de la Colline, devenue "SCI Les Hauts de l'île", a mandaté la société d'économie mixte d'équipement de la Réunion (SEDRE) comme maître d'ouvrage pour réaliser un ensemble de logements ; que pour l'exécution de ce mandat, la SEDRE a passé un marché avec la sarl Travaux publics associés, laquelle a mobilisé auprès de la Banque de la Réunion  sa créance correspondant à ce marché ; que, ce marché, passé entre deux personnes privées pour l'exécution d'un mandat confié par une personne privée, est un contrat de droit privé ; qu'ainsi c'est à la juridiction judiciaire qu'il appartient de juger le litige qui oppose la Banque de la Réunion à la SEDRE pour le paiement de la créance ainsi transférée ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour statuer sur les conclusions de la Banque de la Réunion tendant à la condamnation de la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) à lui payer le montant de la créance que la sarl Travaux publics associés lui a transférée.

Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Réunion puis devant la cour administrative d'appel de Bordeaux concernant le litige qui oppose la Banque de la Réunion à la SEDRE à propos du montant de la créance que la sarl Travaux publics associés lui a transférée est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 18 juillet 2002 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 février 2006.

Article 3 : L'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 mars 2001 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il concerne le litige qui oppose la Banque de la Réunion à la SEDRE à propos du montant de la créance que la sarl Travaux publics associés lui a transférée.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 18 juin 2007 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. Philippe Martin, M. Jean-Louis Gallet, M. Bruno Martin Laprade, Mme Dominique Guirimand, M. Jean-Marie Delarue, M. André Potocki, Mme Marie-Hélène Mitjavile, membres du tribunal.

Lu en séance publique le 18 juin 2007

Le Président :

Signé : Mme Marie-France Mazars

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Martin Laprade

Le secrétaire :

Signé : Mme Claire James

Certifié conforme,

Le secrétaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703611
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Marché passé entre deux personnes privées pour l'exécution d'un mandat confié par une personne privée - Applications diverses

Un marché, passé entre deux personnes privées pour l'exécution d'un mandat confié par une personne privée, est un contrat de droit privé. Tel est le cas du marché passé entre une société commerciale et une société d'économie mixte locale pour l'exécution du mandat de maître d'ouvrage confié à cette dernière par une société civile immobilière pour réaliser un ensemble de logements ; par suite il appartient à la juridiction judiciaire de juger le litige qui oppose la société d'économie mixte locale à un établissement financier pour le paiement de la créance transférée par la société commerciale, celle-ci ayant mobilisé sa créance correspondant à ce marché


Références :

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 2006


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Gariazzo (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Laprade
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703611
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