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19/03/2007 | FRANCE | N°T0703565

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 19 mars 2007, T0703565


N° 3565

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille Mme OPEZZO c / SIVOM du Bas-Verdon

M. Bruno Martin Laprade Rapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 12 février 2007 Lecture du 19 mars 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 29 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que le Sivom du Bas-Verdon lui rembourse un trop-perçu de 326,64 euros au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, a renvoyé au

Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de dé...

N° 3565

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille Mme OPEZZO c / SIVOM du Bas-Verdon

M. Bruno Martin Laprade Rapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 12 février 2007 Lecture du 19 mars 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 29 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que le Sivom du Bas-Verdon lui rembourse un trop-perçu de 326,64 euros au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2005 par lequel le juge de proximité de Forcalquier s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X..., au Sivom du Bas-Verdon et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-76 et L. 2333-79 ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Bruno Martin Laprade, membre du Tribunal,
-les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;
Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères du Sivom du Bas-Verdon est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service ;
Considérant que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au Sivom du Bas-Verdon.
Article 2 : Le jugement du juge de proximité de Forcalquier du 3 octobre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 mars 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré dans la séance du 12 février 2007 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du tribunal des Conflits, présidant ; M. Marc Durand-Viel, M. Jean-Louis Gallet, M. Philippe Martin, Mme Dominique Guirimand, M. Bruno Martin Laprade, M. André Potocki, membres du tribunal.
Lu en séance publique le 19 mars 2007.
Le Président : Signé : Mme Marie-France Mazars

Le rapporteur : Signé : M. Bruno Martin Laprade

P / le secrétaire du Tribunal des Conflits Le secrétaire-adjoint de la section du Contentieux : Signé : Mme Nicole Trevet

Certifié conforme, Le secrétaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703565
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Définition - Cas - Contestation relative au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Effets - Obligation de surseoir à statuer - Applications diverses - Existence d'une difficulté sérieuse constitutive d'une question préjudicielle COMMUNE - Finances communales - Recettes - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Paiement - Litige - Compétence - Détermination COMMUNE - Finances communales - Recettes - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Paiement - Litige - Objet - Contestation de la légalité de l'acte réglementaire fixant le tarif de la redevance - Portée

Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; en substituant ainsi une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. En conséquence, le service d'enlèvement des ordures ménagères d'une communauté de communes, qui est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. La seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi


Références :

Décision attaquée : Tribunal Administratif de Marseille, 29 mars 2006


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: M. Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703565
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