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19/03/2007 | FRANCE | N°T0703509

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 19 mars 2007, T0703509


N° 3509

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nantes Mme Z...
c / société Ruault père et fils

M. Philippe MartinRapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 12 février 2007 Lecture du 19 mars 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme Z... tendant à ce que la société Ruault père et fils soit condamnée à lui verser la somme de 22 868 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait

du décès accidentel de son concubin, M.Y..., la somme de 120 173 euros au titre de son préjudice écon...

N° 3509

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nantes Mme Z...
c / société Ruault père et fils

M. Philippe MartinRapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 12 février 2007 Lecture du 19 mars 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme Z... tendant à ce que la société Ruault père et fils soit condamnée à lui verser la somme de 22 868 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès accidentel de son concubin, M.Y..., la somme de 120 173 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral subi par ses deux enfants mineurs et la somme de 2 000 euros au titre des souffrances éprouvées par M.Y... avant son décès, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal de grande instance d'Angers s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif au préjudice propre de Mme Z... ;
Vu le mémoire présenté pour Mme Z..., tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente en ce qui concerne son préjudice propre et à ce que le surplus de l'affaire soit renvoyé au tribunal de grande instance d'Angers ; elle soutient que le litige concerne un accident de travaux publics ; qu'en revanche ses enfants ont la qualité d'ayants droit en vertu de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire présenté pour le département de Maine-et-Loire, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige relève de la législation sur les accidents du travail ;
Vu le mémoire présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que la demande de Mme Z... met en cause une faute de la société Ruault père et fils ;
Vu le mémoire présenté pour la société Ruault père et fils, tendant à titre principal à l'irrégularité de la procédure de conflit et à titre subsidiaire à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ; elle soutient que le tribunal de grande instance d'Angers ne s'est prononcé que sur des conclusions relatives au préjudice propre de Mme Z... ; que, s'agissant de ce préjudice propre, il n'y a pas identité de fondement juridique entre les demandes présentées devant le tribunal de grande instance et devant le tribunal administratif ; que le département de Maine-et-Loire n'était pas partie devant le tribunal de grande instance ; que le litige concerne un accident de travaux publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal, les observations de la SCP Bernard Peignot-Denis Garreau, avocat de Madame Francine Z..., de la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat du département de Maine et Loire et Me Hemery, avocat de la société Ruault Père et Fils, les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que le Tribunal des conflits n'est valablement saisi que s'il y a identité de question ou même litige au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant qu'à la suite de l'accident mortel dont a été victime son concubin, M.Y..., salarié de la société Ruault père et fils, qui effectuait, le 3 février 2000, les travaux d'élagage d'arbres le long de la route départementale 952 dont cette société avait été chargée par le département de Maine-et-Loire, Mme Z... a demandé au tribunal de grande instance d'Angers de condamner la société à réparer ses préjudices personnels, d'ordre moral et économique, sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; que ce tribunal s'étant déclaré incompétent sur cette demande, Mme Z... a demandé réparation devant le tribunal administratif de Nantes en se prévalant tout à la fois de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute au titre d'un dommage de travaux publics ; que, contrairement à ce que soutient la société Ruault père et fils, il y a identité de litige en ce qui concerne les préjudices propres invoqués par Mme Z... ;
Considérant, en revanche, que si Mme Z... a également sollicité devant le tribunal administratif la réparation du préjudice moral de ses deux enfants mineurs et des souffrances éprouvées par M.Y... avant son décès, ces demandes n'avaient pas été présentées devant le tribunal de grande instance ; qu'il n'y a donc pas identité de litige en ce qui concerne ces préjudices ; que le Tribunal des conflits n'est donc pas, dans cette mesure, régulièrement saisi ;
Sur la compétence :
Considérant que si M.Y... relevait du régime des accidents du travail défini par le livre quatrième du code de la sécurité sociale et si ses deux enfants mineurs ont la qualité d'ayants droit en vertu de l'article L. 434-10 de ce code, tel n'est pas le cas de Mme Z..., dès lors que l'article L. 434-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2001, laquelle est applicable aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, ne conférait pas au concubin la qualité d'ayant droit ; qu'ainsi l'indemnisation des préjudices propres subis par Mme Z... ne relève pas du régime des accidents du travail ;
Considérant que l'accident dont a été victime M.Y... est survenu dans l'exécution d'un travail public ; qu'ainsi la demande dirigée par Mme Z... contre l'entrepreneur chargé de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, alors même que cet entrepreneur était l'employeur de M.Y... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 octobre 2005 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par les demandes de Mme Z... concernant le préjudice moral subi par ses enfants mineurs et les souffrances éprouvées par M. Y... avant son décès.
Article 2 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la demande de Mme Z... dirigée contre la société Ruault père et fils en tant qu'elle concerne les préjudices propres invoqués par Mme Z.... Le jugement du tribunal administratif est en conséquence déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré dans la séance du 12 février 2007 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. Marc Durand-Viel, M. Jean-Louis Gallet, M. Philippe Martin, Mme Dominique Guirimand, M. Bruno Martin Laprade, M André Potocki, membres du tribunal.
Lu en séance publique le 19 mars 2007

Le Président : Signé : mme Marie-France Mazars

Le rapporteur : Signé : M. Philippe Martin

P / le secrétaire du tribunal des Conflits Le secrétaire-adjoint de la section du Contentieux : Signé : Mme Nicole Trevet

Certifié conforme, Le secrétaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703509
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Demande de réparation des dommages de travaux publics causés aux tiers - Applications diverses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Ayants droit de la victime - Détermination - Portée

L'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2001, laquelle est applicable aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, ne conférant pas au concubin la qualité d'ayant droit, l'indemnisation des préjudices propres subis par le concubin de la victime d'un accident mortel du travail ne relève pas du régime des accidents du travail et l'accident en cause étant survenu dans l'exécution d'un travail public, la demande dirigée par le concubin de la victime contre l'entrepreneur chargé de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, alors même que cet entrepreneur était l'employeur de la victime


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 03 décembre 2002


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: M. Martin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Hémery, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703509
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