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18/12/2006 | FRANCE | N°06-03557

France | France, Tribunal des conflits, 18 décembre 2006, 06-03557


Vu l'expédition du jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des commandements en date du 5 janvier 2006 émis par le Trésor public correspondant à des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères réclamées par la communauté de communes du Pays Thénezéen, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement rendu le 1er juin 2005 par lequel le tribunal d'instance de P

arthenay s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le ...

Vu l'expédition du jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des commandements en date du 5 janvier 2006 émis par le Trésor public correspondant à des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères réclamées par la communauté de communes du Pays Thénezéen, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement rendu le 1er juin 2005 par lequel le tribunal d'instance de Parthenay s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire au motif que le litige oppose un usager à un service public industriel et commercial ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-76 et L. 2333-79 ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;

Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes du Pays Thénezéen est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service ;

Considérant que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la communauté de communes du Pays Thénezéen.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Parthenay du 1er juin 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 avril 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06-03557
Date de la décision : 18/12/2006

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Définition - Cas - Contestation relative au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Effets - Obligation de surseoir à statuer - Applications diverses - Existence d'une difficulté sérieuse constitutive d'une question préjudicielle

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Paiement - Litige - Compétence - Détermination

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Paiement - Litige - Objet - Contestation de la légalité de l'acte réglementaire fixant le tarif de la redevance - Portée

Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; en substituant ainsi une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. En conséquence le service d'enlèvement des ordures ménagères d'une communauté de communes, qui est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. La seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi.


Références :

Code des collectivités territoriales L2333-76, L2333-77, L2333-78, L2333-79
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal administratif de Poitiers, 06 avril 2006

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2006-10-16, Bulletin 2006, T. conflits, n° 27, p. 36, et les arrêts cités.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Gariazzo
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:06.03557
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