La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°06-03533

France | France, Tribunal des conflits, 16 octobre 2006, 06-03533


Vu l'expédition de l'ordonnance du 6 mars 2006 par laquelle le juge du tribunal de grande instance de Rochefort, saisi d'une demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de l'île d'Oléron correspondant à des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères dues à la régie Oléron déchets, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 par laquelle le tribunal administratif de Poiti

ers s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire...

Vu l'expédition de l'ordonnance du 6 mars 2006 par laquelle le juge du tribunal de grande instance de Rochefort, saisi d'une demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de l'île d'Oléron correspondant à des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères dues à la régie Oléron déchets, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre administratif par les motifs que le litige est provoqué par un acte relatif à l'organisation d'un service public industriel et commercial détachable des rapports de droit privé existants entre le service et les usagers ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SA Camping les grosses pierres qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-76 et L. 2333-77 ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;

Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes de l'île d'Oléron est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ;

Considérant que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi ;

DECIDE :

Article 1er : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SA Camping des grosses pierres à la communauté de communes de l'île d'Oléron.

Article 2 : l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Rochefort du 6 mars 2006 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Définition - Cas - Contestation relative au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Effets - Obligation de surseoir à statuer - Applications diverses - Existence d'une difficulté sérieuse constitutive d'une question préjudicielle

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Paiement - Litige - Compétence - Détermination

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Paiement - Litige - Objet - Contestation de la légalité de l'acte réglementaire fixant le tarif de la redevance - Portée

Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; en substituant ainsi une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. En conséquence le service d'enlèvement des ordures ménagères d'une communauté de communes, qui est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales doit être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. La seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2333-76, L2333-77, L2333-78, L2333-79
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal administratif de Poitiers, 2005-09-26 et tribunal de grande instance de Rochefort, 2006-03-06

Sur la compétence pour connaître des contestations relatives au montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-12-14, Bulletin 2005, I, n° 508, p. 427 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Gariazzo
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Hagelsteen.

Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-03533
Numéro NOR : JURITEXT000007051755 ?
Numéro d'affaire : 06-03533
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2006-10-16;06.03533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award