Vu l'expédition de l'ordonnance du 15 octobre 2003 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande du président du Conseil de Paris tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le préfet de police a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation d'office de M. Mickaël X... qu'il avait ordonnée le 12 mai précédent, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 1er août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le département de Paris, qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la Constitution, notamment l'article 66 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3213-1 à L. 3213-10 ;
Considérant que le département de Paris a contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris puis devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, qui ont successivement décliné la compétence de l'ordre de juridiction dont ils relèvent, l'arrêté du 3 juillet 2003 par lequel le préfet de police a mis fin à l'hospitalisation d'office dont M. Mickaël X... avait précédemment fait l'objet ;
Considérant que, s'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative ordonnant l'hospitalisation d'office, prise par le préfet en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, et à la juridiction judiciaire d'apprécier la nécessité d'une telle mesure, la décision par laquelle le préfet met fin à une hospitalisation d'office a le caractère d'une mesure de police administrative qui ne porte pas atteinte à la liberté individuelle, dont il appartient à la juridiction administrative d'apprécier tant la régularité que le bien-fondé ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le département de Paris au préfet de police.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 1er août 2003 est déclarée nulle et non avenue.
La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2003 par ce juge.