Vu l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête de Mme Nicole X... tendant à la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, dirigée contre l'office public départemental d'HLM du Gard en réparation des conséquences dommageables de toute nature subis par sa propriété du fait des travaux entrepris par cet office sur un terrain adjacent, a, en ce qui concerne les dommages nés de la démolition de la partie supérieure du mur séparant les deux fonds, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 27 janvier 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X... qui n'a pas retiré le pli qui lui était adressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que Mme X... demande la réparation de divers dommages qui auraient affecté, selon elle, sa propriété à la suite de travaux de construction de logements sociaux entrepris par l'office public d'HLM du Gard sur un terrain voisin et, notamment, des conditions dans lesquelles la partie supérieure du mur séparant les deux fonds a été démolie puis reconstruite par l'office public ; que ces travaux ont le caractère de travaux publics dont il n'appartient, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et dès lors qu'ils n'ont donné lieu à aucune emprise irrégulière sur une propriété privée, qu'au juge administratif d'apprécier les conséquences dommageables qu'ils ont éventuellement causées aux tiers ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme X... sous réserve de la question préjudicielle dont il lui appartiendrait de saisir la juridiction judiciaire en cas de difficulté sérieuse relative à la propriété de la partie surélevée du mur séparatif dont la résolution serait nécessaire à la solution du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de Mme X... tendant à la réparation des dommages nés de la démolition et de la reconstruction de la partie supérieure du mur séparant son fonds de celui de l'office public d'HLM du Gard.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 juillet 2005 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces conclusions.
La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.