Vu l'expédition de l'arrêt du 16 mai 2005 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une demande de M. Henri X..., venant aux droits de Mme Germaine X..., tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée la démolition d'une partie de l'immeuble édifié à Cagnes-sur-Mer par l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Nice et des Alpes-Maritimes en méconnaissance de servitudes non altius tollendi et non aedificandi, et, à titre subsidiaire, à ce que l'OPHLM soit condamné à réparer le préjudice résultant de cette construction, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 1999 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la compagnie d'assurances Axa France IARD, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'immeuble édifié par l'OPHLM est un ouvrage public ; que la juridiction administrative est compétente en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que l'éventuelle violation de servitudes stipulées au profit d'un fonds voisin ne constituerait ni une emprise irrégulière ni une voie de fait ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'immeuble édifié par l'OPHLM est un ouvrage public ; que la demande d'indemnité relève de la compétence administrative en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que les conclusions tendant à la suppression d'éléments d'un ouvrage public relèvent de la juridiction administrative ; que la construction de l'immeuble n'est pas une voie de fait ;
Vu le mémoire présenté pour l'OPHLM de Nice et des Alpes-Maritimes, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que l'immeuble édifié par l'OPHLM est un ouvrage public ; que la juridiction administrative est compétente en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que l'éventuelle violation de servitudes de droit privé serait sans influence sur la détermination de la juridiction compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. X... et à M. Y..., architecte, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les travaux de construction d'un immeuble d'habitation à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), exécutés par l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes, présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics ; que Mme Germaine X..., puis son légataire universel, M. Henri X..., propriétaires d'une parcelle voisine, soutenant que certains éléments de cet immeuble avaient été construits en violation de servitudes non altius tollendi et non aedificandi stipulées au profit de leur fonds dans un acte de vente du 14 août 1957, ont demandé que soit ordonnée la démolition de ces éléments ou, subsidiairement, que l'office soit condamné à verser une indemnité réparant les préjudices résultant de cette construction ; que ces conclusions, qui tendent à la démolition d'éléments d'un ouvrage public et à la réparation du préjudice imputable à ces éléments, relèvent du contentieux des travaux publics ; que la construction de l'immeuble ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher aux compétences de l'office et n'entraîne aucune dépossession de la propriété immobilière de M. X..., alors même que la construction méconnaîtrait les servitudes invoquées ; qu'en l'absence, par conséquent, de voie de fait comme d'emprise irrégulière, il appartient au juge administratif de connaître des conclusions présentées par M. X... ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions présentées par M. Henri X... tendant à ce que soit ordonnée la démolition des éléments de l'immeuble édifié à Cagnes-sur-Mer par l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes qui auraient été construits en méconnaissance de servitudes non altius tollendi et non aedificandi et, subsidiairement, à ce que l'office soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de cette construction.
Article 2 : L'ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1999 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Grasse et la cour d'appel d'Aix-en-Provence est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 16 mai 2005 par cette cour.