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23/01/2006 | FRANCE | N°C3481

France | France, Tribunal des conflits, 23 janvier 2006, C3481


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mai 2005, l'expédition du jugement en date du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi de la demande de la société FRANCE TELECOM tendant à la condamnation de la société Travaux Publics Electricité (TPE) à réparer le préjudice que lui a causé la rupture de câbles de télécommunication à l'occasion de travaux de terrassement entrepris par cette société à Saint-Esprit pour le compte d'Electricité de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, l

e soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en dat...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mai 2005, l'expédition du jugement en date du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi de la demande de la société FRANCE TELECOM tendant à la condamnation de la société Travaux Publics Electricité (TPE) à réparer le préjudice que lui a causé la rupture de câbles de télécommunication à l'occasion de travaux de terrassement entrepris par cette société à Saint-Esprit pour le compte d'Electricité de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2005, le mémoire présenté pour la société FRANCE TELECOM tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dès lors que le dommage a été causé par un véhicule, nonobstant la circonstance qu'il est survenu à l'occasion de l'exécution de travaux publics ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société TPE, à la société Axa Assurances et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de l'exécution par la société Travaux Publics Electricité ( TPE) d'un marché de travaux publics pour le compte d'Electricité de France, un engin de chantier dit trancheuse a sectionné des câbles installés sous la chaussée appartenant à FRANCE TELECOM ; que cet engin de chantier, doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un véhicule ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dommage subi par FRANCE TELECOM ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action que FRANCE TELECOM a engagée contre la société TPE pour obtenir réparation de son préjudice ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société FRANCE TELECOM à la société Travaux Publics Electricité.

Article 2 : Le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 11 mars 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 17 mars 2005.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3481
Date de la décision : 23/01/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Artaud-Macari
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3481
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