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12/12/2005 | FRANCE | N°05-03492

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2005, 05-03492


Vu l'expédition de la décision du 14 juin 2005, par laquelle le tribunal administratif d'Amiens, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence soulevée par la demande de la société Gaz de France tendant à ce que la société Jean Lefebvre Picardie soit condamnée à lui payer diverses indemnités à la suite de la détérioration de canalisations de gaz par des pelles mécaniques avec lesquelles cette entreprise exécutait un travail public ;

Vu le jugement du 23 janvier 2002 pa

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Vu l'expédition de la décision du 14 juin 2005, par laquelle le tribunal administratif d'Amiens, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence soulevée par la demande de la société Gaz de France tendant à ce que la société Jean Lefebvre Picardie soit condamnée à lui payer diverses indemnités à la suite de la détérioration de canalisations de gaz par des pelles mécaniques avec lesquelles cette entreprise exécutait un travail public ;

Vu le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le tribunal d'instance de Senlis s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par la société Gaz de France SA, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente par les motifs que les dommages causés par une pelle mécanique relèvent de la compétence judiciaire, dès lors que ce sont des véhicules au sens de la loi du 31 décembre 1957, sans que la circonstance que cette société participait au moment de l'accident à l'exécution de travaux publics soit de nature à faire échec à cette compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Jean Lefebvre Picardie et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu'à l'occasion de l'exécution par la société Jean Lefebvre Picardie de deux marchés de travaux publics, l'un pour le compte de la commune de Verneuil-en-Halatte, l'autre pour le compte de la commune de Burry, un engin de chantier dit pelle mécanique a endommagé des canalisations souterraines appartenant à Gaz de France ; que cet engin de chantier, doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, " un véhicule " ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dommage subi par Gaz de France ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action que Gaz de France a engagée contre la société Jean Lefebvre Picardie pour obtenir réparation de son préjudice ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Gaz de France à la société Jean Lefebvre Picardie.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Senlis en date du 23 janvier 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 14 juin 2005 par ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03492
Date de la décision : 12/12/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public - Véhicule - Définition - Applications diverses.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public - Action - Objet - Etendue - Détermination - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Limites - Action en responsabilité d'un dommage trouvant sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule - Portée

Un engin de chantier dit " pelle mécanique " ayant endommagé des canalisations de gaz souterraines à l'occasion de l'exécution de travaux publics, qui est doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un " véhicule ". Par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en réparation du dommage résultant de la détérioration des canalisations dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce dommage ait sa cause déterminante dans une conception défectueuse des travaux.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Senlis, 2002-01-23 et tribunal administratif d'Amiens, 2005-06-14

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2005-12-12, Bulletin 2005, T. conflits, n° 33, p. 41.


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier.
Avocat(s) : Avocat : SCP Defrenois et Lévis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03492
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