Vu l'expédition du jugement du 11 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi de l'action de la société de Constructions métalliques Mombazet (SCM Mombazet) contre la société Actra et la RATP, aux fins de leur condamnation solidaire au paiement du solde du marché de sous-traitance conclu entre la demanderesse et la société Actra pour l'exécution de partie du marché de travaux dont celle-ci était titulaire pour le compte de la RATP, a retenu sa compétence et statué quant aux prétentions de la société sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence quant aux prétentions de la SCM Mombazet à l'encontre de la société Actra ;
Vu le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal de commerce de Créteil a dit la RATP recevable et bien fondée en son exception d'incompétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que l'action engagée par la SCM Mombazet à l'encontre de la société Actra tend au paiement du solde du prix des travaux qu'elle prétend avoir réalisés en sa qualité de sous-traitante pour le compte de la RATP, maître de l'ouvrage ; qu'ainsi son action contre cette société ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre elles ; qu'alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, conclu entre deux personnes de droit privé, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des demandes de la SCM Mombazet à l'encontre de la société Actra.
Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25 septembre 2001 est déclaré nul et non avenu en tant que la juridiction commerciale a décliné sa compétence pour statuer sur les demandes mentionnées à l'article 1er. La cause et ces parties sont renvoyées devant ce tribunal de commerce afin qu'il statue sur ces demandes.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle se rapporte aux demandes mentionnées à l'article 1er, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 février 2005.