La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2005 | FRANCE | N°05-03462

France | France, Tribunal des conflits, 20 juin 2005, 05-03462


Vu l'expédition de la décision du 14 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête des époux X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2002 par laquelle le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à voir déclarer l'établissement public Voies navigables de France responsable des dommages qu'ils ont subis du fait de l'achat d'un bateau dont l'exploitation s'est révélée déficitaire et à

obtenir réparation de leurs préjudices, a renvoyé au Tribunal, ...

Vu l'expédition de la décision du 14 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête des époux X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2002 par laquelle le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à voir déclarer l'établissement public Voies navigables de France responsable des dommages qu'ils ont subis du fait de l'achat d'un bateau dont l'exploitation s'est révélée déficitaire et à obtenir réparation de leurs préjudices, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire présenté pour les époux X... tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à l'établissement public industriel et commercial et à la condamnation de cet établissement à leur verser 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu le mémoire déposé pour Voies navigables de France, qui s'en rapporte à la justice sur l'ordre de juridiction compétent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment ses articles 35 et suivants ;

Vu la loi du 27 février 1912 modifiée par la loi du 11 novembre 1940 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 60-1441 modifié du 26 décembre 1960 ;

Considérant que les époux X..., artisans bateliers, ont assigné l'établissement public Voies navigables de France, qui est substitué à l'Office national de la navigation depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1991, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'acquisition, à laquelle cet établissement public les aurait incités, d'un bateau dont l'exploitation s'est révélée déficitaire ; que le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai ont retenu leur compétence et rejeté la requête au fond ; que, saisi d'un recours en cassation contre la dernière décision, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la compétence ;

Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;

Considérant que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, l'établissement public qui se substitue à l'Office national de la navigation et prend le nom de Voies navigables de France constitue un établissement public industriel et commercial ;

Considérant que le litige, opposant les époux X... à Voies navigables de France, qui tend à la réparation de préjudices qui auraient été occasionnés aux demandeurs par l'activité de conseil et de promotion d'un programme de construction de matériel fluvial développée par l'établissement public industriel et commercial, ne met pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, il ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les époux X... à Voies navigables de France.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la juridiction administrative est annulée à l'exception de la décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 14 mars 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03462
Date de la décision : 20/06/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Définition - Etendue - Limites - Détermination.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Applications diverses

Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi 91-1385 du 31 décembre 1991

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 14 mars 2005

Sur la limite à la compétence des tribunaux judiciaires en matière de litiges relatifs à un service public industriel et commercial, dans le même sens que : Tribunal des conflits, 1998-01-19, T. conflits, n° 2, p. 1.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Roul
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier.
Avocat(s) : Me Blondel, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award