Vu la requête présentée pour Mme Nicole X... en qualité d'administrateur légal de son fils Jean-François Y... et demeurant (...), tendant à ce que le Tribunal :
1° majore de 77 691,47 euros la somme mise à la charge du fonds de garantie des victimes d'infractions ;
2° réforme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Meaux du 8 mars 2004, rectifiée par décision du 23 juillet 2004 en ce qu'elle a de contraire à la décision du Tribunal ;
3° Mme X... soutient que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a fixé le montant de l'indemnité due à son fils après avoir déduit la somme de 279 149,11 euros mise à la charge du centre hospitalier de Meaux par le tribunal administratif de Versailles alors que par son arrêt du 5 août 2004 la cour administrative d'appel de Paris a réduit cette somme à 201 457,64 euros ; qu'ainsi il y a entre cet arrêt et la décision de la commission d'indemnisation une contrariété conduisant à un déni de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale tendant au rejet de la requête par le motif qu'il n'existe pas entre les deux décisions juridictionnelles de contrariété conduisant à un déni de justice ;
Vu l'acte par lequel la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X..., déclare se désister de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que le désistement de Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X... .