Vu l'expédition du jugement du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme X...
Y... tendant à obtenir du juge des référés une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel résultant de l'accident dont elle a été victime le 23 juillet 2000 et l'allocation par la société Marseille Habitat Provence d'une provision de 6 000 euros, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre délégué au Logement et à la ville tendant à voir déclarer le juge judiciaire compétent par les motifs que la qualification d'ouvrage public entraîne la compétence des juridictions administratives pour les seuls dommages causés aux personnes autres que les usagers de l'immeuble et que dans le cas de ces derniers, la responsabilité délictuelle de l'office public d'HLM est absorbée, de jurisprudence constante, par la responsabilité contractuelle dès lors que la victime est liée à l'office par un contrat de bail et que le dommage est survenu en un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résulte de ce bail ;
Vu le mémoire présenté pour la SMABTP et la société Habitat Marseille Provence tendant à ce que la compétence du juge administratif soit reconnue ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme Y... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que Mme Y... était locataire, en vertu d'un contrat de bail de droit privé, d'un appartement appartenant à l'office public d'HLM Habitat Marseille Provence ; que l'accident dont elle a été victime, est survenu, selon ses propres affirmations, à la suite de la chute du châssis pivotant d'une fenêtre alors qu'elle attendait l'ascenseur sur le palier du cinquième étage de son immeuble, c'est-à-dire en un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait de son bail ; que l'action engagée par Mme Y... qui ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé la liant à l'office public d'HLM, relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Y... à l'office public d'HLM Habitat Marseille Provence.
Article 2 : L'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 juin 2004 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 7 décembre 2004.