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20/06/2005 | FRANCE | N°05-03440

France | France, Tribunal des conflits, 20 juin 2005, 05-03440


Vu l'expédition de l'ordonnance du 15 septembre 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la société Interface tendant à la condamnation de la société Sonacotra au paiement direct, à titre de provision, d'une somme représentant le montant des travaux réalisés en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Abbis, titulaire, en qualité d'entreprise principale, du marché de réhabilitation d'un foyer appartenant à la défenderesse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 oc

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Vu l'expédition de l'ordonnance du 15 septembre 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la société Interface tendant à la condamnation de la société Sonacotra au paiement direct, à titre de provision, d'une somme représentant le montant des travaux réalisés en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Abbis, titulaire, en qualité d'entreprise principale, du marché de réhabilitation d'un foyer appartenant à la défenderesse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur cette même demande ;

Vu le mémoire présenté pour la société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) ;

Vu le mémoire présenté pour la société Interface ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la société Sonacotra, société anonyme d'économie mixte, est une personne morale de droit privé ; que le marché de réhabilitation d'un foyer qu'elle a conclu, pour son compte, avec la société Abbis, personne morale de droit privé, est un contrat de droit privé ; que le contrat par lequel celle-ci a sous-traité à la société Interface le lot " électricité courants forts et faibles " est également un contrat de droit privé ; que, dès lors, l'action en paiement direct introduite par la société sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage, qui l'a acceptée, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Interface à la société Sonacotra.

Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal, rendue le 15 septembre 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03440
Date de la décision : 20/06/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Action en paiement direct introduite par une société sous-traitante à l'encontre d'une société anonyme d'économie mixte, maître de l'ouvrage construit en exécution de contrats de droit privé.

Le marché de travaux conclu par une société anonyme d'économie mixte, qui est une personne morale de droit privé, avec une société commerciale, est un contrat de droit privé, et le contrat par lequel celle-ci a sous-traité à une autre société commerciale un lot est également un contrat de droit privé. Dès lors l'action en paiement direct introduite par la société sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage, qui l'a acceptée, relève de la compétence judiciaire.


Références :

Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2004


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gallet.
Avocat(s) : Avocats : Me Ricard, SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03440
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