Vu l'expédition de l'ordonnance du 15 septembre 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la société Interface tendant à la condamnation de la société Sonacotra au paiement direct, à titre de provision, d'une somme représentant le montant des travaux réalisés en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Abbis, titulaire, en qualité d'entreprise principale, du marché de réhabilitation d'un foyer appartenant à la défenderesse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur cette même demande ;
Vu le mémoire présenté pour la société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) ;
Vu le mémoire présenté pour la société Interface ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que la société Sonacotra, société anonyme d'économie mixte, est une personne morale de droit privé ; que le marché de réhabilitation d'un foyer qu'elle a conclu, pour son compte, avec la société Abbis, personne morale de droit privé, est un contrat de droit privé ; que le contrat par lequel celle-ci a sous-traité à la société Interface le lot " électricité courants forts et faibles " est également un contrat de droit privé ; que, dès lors, l'action en paiement direct introduite par la société sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage, qui l'a acceptée, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Interface à la société Sonacotra.
Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal, rendue le 15 septembre 2004.