Vu l'expédition du jugement du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1996 par laquelle le président de l'établissement public industriel et commercial de la Cité des sciences et de l'industrie de Paris a rejeté sa demande de dépose de l'éclairage artificiel coloré installé sous les coupoles de l'édifice et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une atteinte à ses droits moraux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige en ce que, relatif à un marché passé entre les parties en vue de la construction ou de la rénovation de l'immeuble de la Cité des sciences et de l'industrie qui est un marché public, il relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu l'acte du 15 mars 2005 par lequel M. X... a déclaré se désister purement et simplement de l'instance qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Paris contre la Cité des sciences et de l'industrie de Paris ;
Vu le mémoire présenté pour la Cité des sciences et de l'industrie qui conclut à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que M. X... s'est désisté purement et simplement de l'instance qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la compétence ;
DECIDE :
Article 1er : Dit n'y avoir lieu, en l'état, de statuer sur la question de compétence.