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23/05/2005 | FRANCE | N°05-03450

France | France, Tribunal des conflits, 23 mai 2005, 05-03450


Vu l'expédition du jugement du 26 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de l'action du département de la Savoie Services Publics des Trois Vallées (SPTV) contre la société Synapses, devenue la société Apalatys, aux fins de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale des négociations relatives à la conclusion d'un marché public négocié, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compét

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Vu l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour d'appel de Paris s...

Vu l'expédition du jugement du 26 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de l'action du département de la Savoie Services Publics des Trois Vallées (SPTV) contre la société Synapses, devenue la société Apalatys, aux fins de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale des négociations relatives à la conclusion d'un marché public négocié, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par la ministre déléguée à l'Intérieur tendant à l'affirmation de la compétence des juridictions de l'ordre administratif au motif que le litige est né à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure visant à l'établissement d'un contrat à caractère administratif ;

Vu, le mémoire présenté pour le département de la Savoie Services Publics des Trois Vallées qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que les litiges opposant une personne morale de droit public à une entreprise ayant répondu à un appel d'offre préalable à la passation d'un marché public, nés à l'occasion du déroulement de la procédure de passation de ce marché public, relèvent, comme ceux relatifs à l'exécution d'un tel marché, de la compétence des juridictions administratives ;

Que, dès lors, le présent litige, ayant pour objet la responsabilité de la société Synapses en raison de son refus de conclure, après négociations, le marché public négocié, envisagé en application de l'article 104-I, 10° du Code des marchés publics alors en vigueur, pour lequel elle avait initialement souscrit un acte d'engagement sur l'appel public à la concurrence lancé par le département de la Savoie Services Publics des Trois Vallées, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le département de la Savoie Services Publics des Trois Vallées à la société Apalatys.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 novembre 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03450
Date de la décision : 23/05/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Marché public - Applications diverses.

MARCHE PUBLIC - Passation des marchés - Procédure de passation des marchés - Marchés négociés - Litige - Compétence - Détermination

Les litiges opposant une personne morale de droit public à une entreprise ayant répondu à un appel d'offre préalable à la passation d'un marché public, qui sont nés à l'occasion du déroulement de la procédure de passation de ce marché public, relèvent, comme ceux relatifs à l'exécution d'un tel marché, de la compétence des juridictions administratives. Dès lors le litige qui a pour objet la responsabilité d'une entreprise ayant répondu à un appel d'offre préalable à la passation d'un marché public, en raison de son refus de conclure, après négociations, le marché public négocié, envisagé en application de l'article 104-I, 10° du Code des marchés publics alors en vigueur, pour lequel elle avait initialement souscrit un acte d'engagement sur l'appel public à la concurrence lancé par un personne morale de droit public, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.


Références :

Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2004

Sur la qualification de contrat administratif, à rapprocher : Tribunal des conflits, 1999-07-05, Bulletin 1999, T. conflits, n° 20, p. 22.


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Roul
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gallet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03450
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