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18/04/2005 | FRANCE | N°05-03439

France | France, Tribunal des conflits, 18 avril 2005, 05-03439


Vu l'expédition du jugement du 26 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions de M. Jean-François X... tendant à la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice que lui cause l'implantation d'une aire de stockage de bouteilles usagées à proximité de sa propriété, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 avril 2000 par lequel le tribunal

de grande instance de Morlaix a déclaré la juridiction judiciaire incomp...

Vu l'expédition du jugement du 26 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions de M. Jean-François X... tendant à la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice que lui cause l'implantation d'une aire de stockage de bouteilles usagées à proximité de sa propriété, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 avril 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Morlaix a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la société Distribution Casino France, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la demande de réparation présentée par M. X... contre elle à raison de l'abus de son droit de propriété qu'elle aurait commis en autorisant la commune à implanter sur son terrain un équipement de collecte de déchets ;

Vu les observations présentées par le ministre délégué à l'Intérieur, porte-parole du Gouvernement ; le ministre conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu la lettre par laquelle M. X... fait connaître au Tribunal qu'il s'est désisté de sa demande formée contre la société Distribution Casino France ;

Vu l'acte transmis par le tribunal administratif de Rennes par lequel M. X... déclare qu'il se désiste de ses conclusions fondées sur l'abus de droit qu'aurait commis la société Distribution Casino France en autorisant l'implantation par la commune d'un équipement de collecte de déchets ;

Vu le mémoire par lequel la société Distribution Casino France demande qu'eu égard au désistement de M. X..., la saisine du Tribunal soit déclarée sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 août 2004 décidant de surseoir à statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la société Distribution Casino France et de renvoyer au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître, M. X... s'est désisté purement et simplement de ladite demande ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu, en l'état, pour le Tribunal des conflits, de statuer sur la question de compétence ainsi renvoyée ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, en l'état, sur la question de compétence renvoyée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 août 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03439
Date de la décision : 18/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit de compétence - Prévention des conflits négatifs - Saisine du Tribunal des conflits - Jugement décidant le renvoi de l'examen de la question de compétence au Tribunal des conflits - Désistement postérieur du demandeur - Effets - Non-lieu à statuer en l'état.

Le demandeur à l'action s'étant désisté purement et simplement de ses demandes postérieurement au jugement de la juridiction saisie qui avait décidé de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître, il n'y a lieu, en l'état, pour le Tribunal des conflits, de statuer sur la question ainsi renvoyée.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix, 12 avril 2000

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 1975-03-10, n° 1996, publié au recueil Lebon.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Durand-Viel.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03439
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