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18/04/2005 | FRANCE | N°05-03417

France | France, Tribunal des conflits, 18 avril 2005, 05-03417


Vu l'expédition de la décision du 16 avril 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie d'une demande de M. X... tendant à ce que le bénéfice du renouvellement de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne lui soit reconnu à compter du 1er octobre 1999 et non du 1er mars 2000, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 juin 2000 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse s'est déclaré incompét

ent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le min...

Vu l'expédition de la décision du 16 avril 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie d'une demande de M. X... tendant à ce que le bénéfice du renouvellement de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne lui soit reconnu à compter du 1er octobre 1999 et non du 1er mars 2000, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 juin 2000 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente pour connaître du litige par les motifs que le 6° de l'article 13 du décret du 31 décembre 1977 confie à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le soin de fixer, le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et sa durée, et que le tribunal du contentieux de l'incapacité est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la COTOREP ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et au président du conseil général de l'Aveyron qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu le Code du travail, notamment son article L. 323-11 ;

Considérant que l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, actuellement codifié aux articles L. 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, a institué l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; qu'en vertu de l'article 41 de cette loi, puis des articles L. 131-2 et L. 134-1 du Code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général décide de l'octroi de cette allocation et ses décisions sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale, juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article L. 323-11 du Code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice, et ses décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, relevant de l'ordre judiciaire ;

Considérant que M. X... a contesté, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse puis devant la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron et la commission centrale d'aide sociale, les décisions des 16 mars et 13 avril 2000 par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Aveyron, examinant sa demande de renouvellement de l'allocation compensatoire dont il était bénéficiaire, a fixé au 1er mars 2000, et non au 1er octobre 1999, le point de départ de la période au titre de laquelle, en raison de la date de sa demande, le taux d'incapacité de l'intéressé justifiait l'attribution de l'allocation ;

Considérant que cette contestation de décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ne peut relever, quels que soient les motifs de ces décisions, que de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Aveyron.

Article 2 : Le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en date du 16 juin 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron et la commission centrale d'aide sociale est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision rendue par la commission centrale le 16 avril 2003.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03417
Date de la décision : 18/04/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contestation d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Nature - Détermination - Portée.

AIDE SOCIALE - Attribution - Décision - Recours - Compétence - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Décisions - Recours - Compétence - Portée

EMPLOI - Travailleurs handicapés - Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel - Décision - Recours - Compétence - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 131-2 et L. 134-1 du Code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général décide de l'octroi de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne et que ses décisions sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale, juridictions de l'ordre administratif. Toutefois, l'article L. 323-11 du Code du travail prévoit que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice et que ses décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, lesquelles relèvent de l'ordre judiciaire. En conséquence, la contestation d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, relative au point de départ de la période au titre de laquelle le taux d'incapacité d'une personne handicapée justifiait l'attribution de cette allocation, ne peut relever, quels que soient les motifs de cette décision, que de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.


Références :

Code de l'action sociale et des familles L131-2, L134-1
Code du travail L323-11
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, 16 juin 2000

Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 1993-04-05, Bulletin 1993, T. conflits, n° 8, p. 8.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Martin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03417
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