Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Gilbert X... à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 août 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'agent contractuel d'un établissement public de caractère administratif, M. X... a la qualité d'agent public et qu'en conséquence le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu le jugement du 7 septembre 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille a statué sur la requête de M. X... et a ainsi implicitement rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que M. X... a la qualité d'agent public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et à l'ANPE, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Considérant que saisi d'un déclinatoire de compétence présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, le conseil de prud'hommes de Marseille a, par jugement du 7 septembre 2004, statué au fond sur la demande de M. X... ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 et que sa décision est en conséquence nulle et non avenue ; que, toutefois, cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit qui reste recevable dès lors que le juge judiciaire a implicitement mais nécessairement rejeté le déclinatoire de compétence ;
Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public de caractère administratif ; que les agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public ; que M. X..., recruté par l'Agence nationale pour l'emploi comme agent de bureau contractuel a, en conséquence, la qualité d'agent de droit public ; que le litige qui l'oppose à l'agence relève par suite de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à juste titre que le préfet a élevé le conflit ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 20 septembre 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre l'Agence nationale pour l'emploi devant le conseil de prud'hommes de Marseille et le jugement rendu par cette juridiction en date du 7 septembre 2004.