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15/11/2004 | FRANCE | N°04-03431

France | France, Tribunal des conflits, 15 novembre 2004, 04-03431


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société anonyme Lixxbail, venant aux droits de la société anonyme Loxxia Bail Slibail, au lycée régional Hélène X... (Moselle) devant le tribunal de grande instance de Thionville ;

Vu le déclinatoire présenté le 19 novembre 2003 par le préfet de la Moselle, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les contrats conclus entre la société et le lycée, qui portent sur la location de matérie

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Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société anonyme Lixxbail, venant aux droits de la société anonyme Loxxia Bail Slibail, au lycée régional Hélène X... (Moselle) devant le tribunal de grande instance de Thionville ;

Vu le déclinatoire présenté le 19 novembre 2003 par le préfet de la Moselle, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les contrats conclus entre la société et le lycée, qui portent sur la location de matériel de reprographie indispensable à l'exécution par l'établissement de sa mission de service public, ont le caractère de contrats administratifs ;

Vu l'arrêt du 20 janvier 2004 par lequel la cour d'appel de Metz, rejetant implicitement le déclinatoire de compétence, a jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire et l'a renvoyé devant le tribunal de grande instance de Thionville pour qu'il y soit statué au fond ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 2004 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thionville a sursis à toute procédure ;

Vu le mémoire présenté par le ministre délégué à l'Intérieur, porte-parole du gouvernement, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que les contrats conclus entre la société et le lycée, qui portent sur du matériel indispensable à l'exécution du service public de l'enseignement, ont le caractère de contrats administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code des marchés publics ;

Considérant que le lycée régional Hélène X... (Moselle) a conclu, le 1er juillet 1993 et le 28 avril 1995, avec la société anonyme Multibail, aux droits de laquelle sont venues la société Loxxia Bail Slibail puis la société Lixxbail, deux contrats de location d'appareils de reprographie ; que, s'ils permettaient à l'établissement de disposer de matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ces contrats n'avaient pas pour objet de faire participer le cocontractant de l'Administration à l'exécution du service public ; que, conclus seulement pour les besoins du service public, ils ne comportaient pas de clauses exorbitantes du droit commun ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de leur résiliation par le lycée ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er :

L'arrêté de conflit pris le 26 mars 2004 par le préfet de la Moselle est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03431
Date de la décision : 15/11/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Participation à l'exécution du service public - Exclusion - Cas - Contrat de location d'appareils de reprographie conclu entre une personne publique et une personne privée.

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Contrat conclu pour les besoins du fonctionnement du service public - Condition suffisante (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Clause exorbitante du droit commun - Défaut - Effet - Compétence judiciaire - Litige relatif à un contrat de location d'appareils de reprographie conclu entre une personne publique et une personne privée

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Participation à l'exécution du service public - Défaut - Effet - Compétence judiciaire - Litige relatif à un contrat de location d'appareils de reprographie conclu entre une personne publique et une personne privée

Si des contrats de location d'appareils de reprographie conclu entre une personne morale de droit public et une personne morale de droit privé, permettaient à cette personne publique de disposer de matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ces contrats n'avaient pas pour objet de faire participer le cocontractant de l'Administration à l'exécution du service public ; conclus seulement pour les besoins du service public, ils ne comportaient pas de clauses exorbitantes du droit commun ; il s'ensuit qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de leur résiliation par la personne publique.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thionville, 17 mai 2004

Sur la qualification des contrats de location de matériel de reprographie conclus entre une personne publique et une personne privée, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1998-12-08, Bulletin, I, n° 352, p. 243 (cassation). Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, Bulletin, Tribunal des conflits, n° 20, p. 22.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Stirn.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mitjavile.
Avocat(s) : Avocat : La SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03431
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