Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'office municipal de tourisme de Carcassonne devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Vu le déclinatoire présenté le 9 octobre 2002 par le préfet de l'Aude, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'office municipal du tourisme de Carcassonne à l'occasion de la rupture du contrat par lequel elle a été engagée comme directrice de cet établissement, par les motifs que l'office municipal de tourisme, régi par les dispositions de l'article L. 2231-9 du Code général des collectivités territoriales, est un établissement public à caractère industriel et commercial dont les agents sont régis par le droit privé à l'exception de l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement qui est un agent de droit public ;
Vu le jugement du 5 février 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Carcassonne a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 16 février 2004 par lequel le préfet de l'Aude a élevé le conflit ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X... et à l'office municipal de tourisme de Carcassonne qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1849 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que l'office municipal du tourisme de Carcassonne constitue, par application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, un établissement public à caractère industriel et commercial ; que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents d'un tel établissement relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent l'agent comptable, s'il a la qualité de comptable public, et l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ; que les mesures destinées à la mise en uvre de la règle posée par l'article L. 2231-13 du Code général des collectivités territoriales en vertu duquel le fonctionnement de l'office du tourisme est assuré par le directeur " sous l'autorité et le contrôle du président " ne sont pas de nature à lui retirer la qualité d'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ;
Considérant que Mme X... a été engagée par contrat en qualité de directrice de l'office municipal du tourisme de Carcassonne dans les conditions prévues au Code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige qui l'oppose à l'office à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail relève de la compétence des juridictions administratives ;
DECIDE :
Article 1er :
L'arrêté de conflit pris le 16 février 2004 par le préfet de l'Aude est confirmé.
Article 2 :
Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... contre l'office municipal du tourisme de Carcassonne devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne et le jugement de cette juridiction en date du 5 février 2004.