La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2004 | FRANCE | N°C3359

France | France, Tribunal des conflits, 23 février 2004, C3359


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 décembre 2002, l'expédition du jugement du 11 décembre 2002, par lequel le tribunal d'instance de Joigny, saisi d'une demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'YONNE (OPAC 89) et la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE YONNE HABITATIONS tendant à la condamnation de la commune d'Aillant-sur-Tholon à leur payer respectivement les sommes de 56 283,03 euros et 127 036,64 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1996, ainsi qu'une somme de 2 286,74 euros à chacune au titre de l'article 700

du nouveau code de procédure civile, a renvoyé au Tribunal,...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 décembre 2002, l'expédition du jugement du 11 décembre 2002, par lequel le tribunal d'instance de Joigny, saisi d'une demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'YONNE (OPAC 89) et la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE YONNE HABITATIONS tendant à la condamnation de la commune d'Aillant-sur-Tholon à leur payer respectivement les sommes de 56 283,03 euros et 127 036,64 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1996, ainsi qu'une somme de 2 286,74 euros à chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne les conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune ;

Vu l'arrêt du 24 octobre 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu, enregistré le 6 juin 2003, le mémoire présenté pour l'OPAC DE L'YONNE et la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE YONNE HABITATIONS et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que l'engagement de garantie pris par la commune n'a pas revêtu de caractère contractuel, mais constituait une décision unilatérale ; que, dès lors, la responsabilité quasi-délictuelle de la commune est engagée en raison des fautes qu'elle a commises en méconnaissant son engagement unilatéral, en négligeant de régulariser contractuellement cet engagement et en retirant celui-ci illégalement alors que cet acte créateur de droits n'aurait pu l'être que dans le délai du recours contentieux et pour illégalité ; qu'ainsi, la juridiction administrative est seule compétente pour réparer les conséquences de ces fautes ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune d'Aillant-sur-Tholon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OPAC DE L'YONNE et la SOCIETE ANONYME YONNE HABITATIONS,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE L'YONNE et la SOCIETE ANONYME YONNE HABITATIONS ont construit à Aillant-sur-Tholon (Yonne) respectivement une résidence et une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes, qu'ils ont données en location à l'association Maison d'accueil des trois vallées qui devait en assurer la gestion ; que par délibération du 24 octobre 1991, le conseil municipal d'Aillant-sur-Tholon a accepté que la commune se porte garante des loyers dus par l'association ; que, par délibération du 8 novembre 1996, le conseil municipal a abrogé cette délibération, dont le maire n'avait auparavant pas fait application ;

Considérant que, par arrêt du 24 octobre 2000, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les conclusions de l'office et de la société anonyme tendant à ce que la commune fût condamnée à garantir le paiement des loyers impayés par l'association étaient relatives à une obligation de cautionnement accessoire à des contrats de droit privé et relevait en conséquence de la compétence du juge judiciaire ; que, par jugement du 11 décembre 2002, le tribunal d'instance de Joigny s'est reconnu compétent pour connaître de telles conclusions et les a rejetées au fond ; qu'il n'y a donc pas de conflit de compétence sur ce point ;

Considérant, en revanche, que, par le même jugement, le tribunal d'instance de Joigny a renvoyé au Tribunal des Conflits, en prévention de conflit négatif, des conclusions de l'office et de la société anonyme mettant en cause, indépendamment de l'obligation de cautionnement, la responsabilité quasi-délictuelle de la commune à raison de son comportement dans cette affaire ; que, si de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction administrative, il ne ressort pas du dossier soumis au Tribunal des Conflits qu'elles aient été formulées devant le juge administratif, et donc que celui-ci se soit déclaré incompétent pour en connaître, avant qu'elles soient présentées, à titre subsidiaire, devant le tribunal d'instance ; qu'ainsi les conditions d'un renvoi en prévention de conflit négatif n'étaient pas réunies ; que le jugement du tribunal d'instance de Joigny doit en conséquence être déclaré nul et non avenu en tant qu'il a procédé à un tel renvoi ; que la cause et les parties doivent, par suite, être renvoyées devant ce tribunal, à qui il appartiendra de rejeter, en raison de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en connaître, les conclusions de l'office et de la société anonyme relatives à la responsabilité quasi-délictuelle de la commune ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal d'instance de Joigny en date du 11 décembre 2002 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la juridiction compétente pour connaître des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'YONNE et de la SOCIETE ANONYME YONNE HABITATIONS tendant à la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune d'Aillant-sur-Tholon (Yonne).

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3359
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award