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23/02/2004 | FRANCE | N°04-03372

France | France, Tribunal des conflits, 23 février 2004, 04-03372


Vu la requête présentée pour M. X... tendant à ce que le Tribunal en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice à lui causé par la diffusion publique d'une lettre du maire du Bourget, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par jugement du 10 novembre 1999 le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à voir condamner M. Y..., maire de la c

ommune du Bourget à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts ;

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Vu la requête présentée pour M. X... tendant à ce que le Tribunal en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice à lui causé par la diffusion publique d'une lettre du maire du Bourget, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par jugement du 10 novembre 1999 le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à voir condamner M. Y..., maire de la commune du Bourget à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts ;

2) par une ordonnance du 1er juillet 2002 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;

Vu les jugements précités ;

Vu le mémoire présenté pour le ministre délégué aux Collectivités locales qui s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant à la qualification des faits ainsi qu'à la détermination de la juridiction compétente ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Y... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que le 11 mars 1998 M. Y..., maire du Bourget, a adressé à l'ensemble des riverains des terrains dont M. X... est propriétaire sur cette commune et où il exerce des activités de réparation automobile et de contrôle technique, une lettre-circulaire au dos de laquelle figuraient la copie d'un courrier adressé à M. X... le 6 mars 1998 critiquant cette exploitation ainsi que l'adresse personnelle de ce dernier ;

Considérant que ces faits reprochés à M. Y... ne constituent pas une faute personnelle détachable de ses fonctions de maire ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par M. X... aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat et M. Y... à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à M. Y....

Article 2 : L'ordonnance rendue le 1er juillet 2002 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03372
Date de la décision : 23/02/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable - Exclusion - Cas.

SEPARATION DES POUVOIRS - Collectivités territoriales - Commune - Maire - Responsabilité - Faute détachable des fonctions - Exclusion - Cas

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Exclusion - Applications diverses - Lettre circulaire critiquant un administré identifié adressée par un maire aux riverains concernés

Le maire d'une commune qui adresse, à l'ensemble des riverains des terrains dont un particulier est propriétaire sur cette commune et où il exerce des activités de réparation automobile et de contrôle technique, une lettre-circulaire au dos de laquelle figure la copie d'un courrier adressé à celui-ci critiquant cette exploitation ainsi que son adresse personnelle, ne constitue pas une faute détachable de ses fonctions de maire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 1999-11-10, Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2002-07-01

DANS LE MEME SENS : Tribunal des Conflits, 2001-02-12, Bulletin Trib. Conf. 2001, n° 5, p. 7, et les arrêts cités.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : M. Bachelier.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03372
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