Vu la requête présentée pour M. X... tendant à ce que le Tribunal en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice à lui causé par la diffusion publique d'une lettre du maire du Bourget, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par jugement du 10 novembre 1999 le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à voir condamner M. Y..., maire de la commune du Bourget à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts ;
2) par une ordonnance du 1er juillet 2002 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les jugements précités ;
Vu le mémoire présenté pour le ministre délégué aux Collectivités locales qui s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant à la qualification des faits ainsi qu'à la détermination de la juridiction compétente ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Y... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que le 11 mars 1998 M. Y..., maire du Bourget, a adressé à l'ensemble des riverains des terrains dont M. X... est propriétaire sur cette commune et où il exerce des activités de réparation automobile et de contrôle technique, une lettre-circulaire au dos de laquelle figuraient la copie d'un courrier adressé à M. X... le 6 mars 1998 critiquant cette exploitation ainsi que l'adresse personnelle de ce dernier ;
Considérant que ces faits reprochés à M. Y... ne constituent pas une faute personnelle détachable de ses fonctions de maire ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par M. X... aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat et M. Y... à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à M. Y....
Article 2 : L'ordonnance rendue le 1er juillet 2002 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.