La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2004 | FRANCE | N°04-03371

France | France, Tribunal des conflits, 23 février 2004, 04-03371


Vu l'expédition du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 2003 qui, saisi d'une demande de la Société Leasecom, venant aux droits de la société Novabail, elle-même venant aux droits de la société Novaleasing, tendant à ce que le centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence soit condamné à lui verser une somme de 293 872 F TTC majorée des intérêts légaux en conséquence du préjudice que lui auraient causé les conditions dans lesquelles cet établissement a exécuté une convention de crédit-bail passée le 14 octobre 1991 en vue du fin

ancement de l'achat d'un automate de dispensation des médicaments acquis ...

Vu l'expédition du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 2003 qui, saisi d'une demande de la Société Leasecom, venant aux droits de la société Novabail, elle-même venant aux droits de la société Novaleasing, tendant à ce que le centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence soit condamné à lui verser une somme de 293 872 F TTC majorée des intérêts légaux en conséquence du préjudice que lui auraient causé les conditions dans lesquelles cet établissement a exécuté une convention de crédit-bail passée le 14 octobre 1991 en vue du financement de l'achat d'un automate de dispensation des médicaments acquis auprès de la société des laboratoires Baxter, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité et le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige, par les motifs que le contrat, relatif à l'utilisation d'un automate de dispensation de médicaments par l'établissement hospitalier, fait participer directement le cocontractant à l'exécution du service public hospitalier ; que ce contrat revêt par conséquent un caractère administratif ;

Vu le mémoire présenté pour le centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige par les motifs qu'eu égard à son objet même, c'est-à-dire la location d'un automate de dispensation de médicaments, le contrat a pour objet de faire participer la société Leasecom à l'exécution du service public hospitalier et revêt donc le caractère d'un contrat de droit public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que le contrat de crédit-bail conclu le 14 octobre 1991 entre le centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence et la société Novaleasing, aux droits de laquelle vient la Société Leasecom, a eu pour objet la location au centre hospitalier d'un automate de dispensation des médicaments fourni à ce dernier, en vertu d'un contrat signé le même jour, par le laboratoire Baxter ; que compte tenu des fonctions de cet équipement, qui contribue aux soins dispensés aux personnes hospitalisées dès lors qu'il prépare les médicaments prescrits par le médecin en calculant automatiquement les doses en fonction de la posologie indiquée et fournit des sachets individuels au nom de chaque malade, le contrat dont s'agit a eu pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution du service public hospitalier ; que, dès lors, le litige né de l'exécution de ce contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Leasecom au centre hospitalier général du pays d'Aix-en-Provence.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-03371
Date de la décision : 23/02/2004

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition - Participation à l'exécution du service public - Applications diverses - Contrat de crédit-bail relatif à la location d'un automate de dispensation des médicaments conclu avec un établissement public hospitalier.

Un automate de dispensation des médicaments contribue aux soins dispensés aux personnes hospitalisées dès lors qu'il prépare les médicaments prescrits par le médecin en calculant automatiquement les doses en fonction de la posologie indiquée et fournit des sachets individuels au nom de chaque malade ; par suite le contrat de crédit-bail conclu entre un établissement public hospitalier et une personne privée relatif à la location de cet équipement a pour objet de faire participer le crédit-bailleur à l'exécution du service public hospitalier et le litige né de l'exécution de ce contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Marseille, 11 février 2003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Robineau.
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lasserre.
Avocat(s) : Avocat : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:04.03371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award