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15/12/2003 | FRANCE | N°03-033383

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 2003, 03-033383


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le département de la Gironde à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 18 septembre 2002 par le Préfet de le Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'en vertu des règles particulières applicables aux cotisations so

ciales des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (R.M.I.), le ...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le département de la Gironde à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 18 septembre 2002 par le Préfet de le Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'en vertu des règles particulières applicables aux cotisations sociales des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (R.M.I.), le département joue seulement le rôle d'un organisme payeur ; que le contentieux relatif aux obligations qui lui incombent en cette qualité ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale ; qu'il appartient donc à la juridiction administrative d'en connaître ;

Vu l'arrêt du 30 janvier 2003 par lequel la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt du 28 mai 2003 par lequel la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) a sursis à toute procédure ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le litige, qui est relatif au montant des cotisations d'assurance maladie dues par le département, relève du contentieux de la sécurité sociale et donc de la compétence judiciaire ;

Vu le mémoire présenté pour l'URSSAF de la Gironde et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que l'Etat et le département de la Gironde soient condamnés à payer à l'Union de recouvrement et à la caisse la somme de 2 300 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; l'Union de recouvrement et la caisse soutiennent que le préfet, qui avait déjà élevé le conflit en première instance par un arrêté annulé par le Tribunal des conflits, n'est pas recevable à élever de nouveau le conflit en appel ; que le litige est relatif à l'application de la législation de sécurité sociale ;

Vu le mémoire présenté pour le département de la Gironde, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que, dès lors que le premier arrêté de conflit n'a été annulé qu'en raison d'un vice de procédure, le préfet a pu régulièrement élever le conflit en appel ; que le litige est relatif non à l'application de la législation de sécurité sociale mais au paiement par le département d'une dépense obligatoire ; qu'il relève à ce titre de la juridiction administrative ;

Vu le nouveau mémoire, présenté pour le département de la Gironde ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que le litige qui oppose le département de la Gironde à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de ce département est relatif au montant des sommes mises en 1998 et 1999 à la charge du département au titre des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qu'il incombait à cette collectivité territoriale de supporter en vertu des dispositions combinées de l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 741-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction, applicable jusqu'au 1er janvier 2000, antérieure à la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; que ce litige est relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions de l'ordre judiciaire sont dès lors seules compétentes pour en connaître ; que les circonstances, invoquées par le département de la Gironde, selon lesquelles, d'une part, les sommes correspondantes constituent pour lui une dépense obligatoire et, d'autre part, les voies d'exécution de droit commun ne peuvent être utilisées à l'encontre de cette collectivité publique sont sans incidence à cet égard ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 11 février 2003 par le Préfet de la Gironde est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-033383
Date de la décision : 15/12/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Assurances sociales - Assurance personnelle - Cotisations - Montant des sommes mises à la charge d'un département - Contestation - Compétence judiciaire.

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Assurance personnelle - Cotisations - Montant des sommes mises à la charge d'un département - Contestation - Compétence judiciaire

Le litige qui oppose un département à une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) et à une caisse primaire d'assurance maladie, et qui porte sur le montant des sommes mises à la charge du département, au titre des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vertu des dispositions combinées de l'article L. 3221-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L. 741-4-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, est relatif à l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale ; les juridictions de l'ordre judiciaire sont dès lors seules compétentes pour en connaître en vertu de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code général des collectivités territoriales L3221-1
Code de la sécurité sociale L741-4-1 (rédaction antérieure à la loi 89-641 du 27 juillet 1999)

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Stirn.
Avocat(s) : Avocats : Me Delvolvé, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.033383
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