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23/06/2003 | FRANCE | N°03-03360

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, 03-03360


Vu, l'expédition du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la Société GAN Eurocourtage venant aux droits de la compagnie " The Contengency Insurance Company " tendant à ce que le département du Pas-de-Calais, la société X..., M. Lucien Y... et Mme Z... soient condamnés à la garantir de toutes les sommes versées ou à verser à la suite de l'accident de la circulation dont le jeune Thomas A... a été victime, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider s

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Vu, l'expédition du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la Société GAN Eurocourtage venant aux droits de la compagnie " The Contengency Insurance Company " tendant à ce que le département du Pas-de-Calais, la société X..., M. Lucien Y... et Mme Z... soient condamnés à la garantir de toutes les sommes versées ou à verser à la suite de l'accident de la circulation dont le jeune Thomas A... a été victime, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société X... et M. Y... ;

Vu le jugement du 12 juin 1996 par lequel le tribunal de grande instance d'Arras s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 1999 devenu définitif à la suite de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2001 ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Intérieur tendant à ce que soit retenue la compétence de la juridiction administrative aux motifs que les transports scolaires ont le caractère d'un service public administratif et que la demande met en cause la responsabilité éventuelle de personnes chargées de cette mission de service public ;

Vu, le mémoire présenté par la société Gan Eurocourtage tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente au motif que le litige est la conséquence d'un accident dont a été victime un usager du service public industriel et commercial des transports scolaires ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société X... et à M. Y... qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que le 6 mai 1993, Thomas A..., alors âgé de dix ans, a été heurté et blessé par le véhicule de la société SFA Kone assuré auprès de la compagnie " The Contingency ", alors qu'il traversait la chaussée pour rentrer chez lui après être descendu d'un autocar de transports scolaires appartenant à la société X... et piloté par son préposé M. Y... ; que les époux A... ont demandé au nom de l'enfant réparation de son préjudice à la compagnie " The Contingency ", laquelle a exercé un recours en garantie contre plusieurs personnes, notamment contre le département du Pas-de-Calais, en tant qu'organisateur du service de ramassage scolaire, la société X... qui assure ce service, M. Y..., chauffeur du car, et Mme Z..., chargée d'accompagner les enfants ;

Considérant que si la société X..., à qui l'exploitation de services réguliers de transports scolaires a été confiée par convention passée avec le département du Pas-de-Calais le 3 septembre 1992, est ainsi chargée d'une mission de service public administratif, le dommage ne se rattache pas à l'exercice d'une prérogative de puissance publique par cette personne morale de droit privé ou par son préposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la société Gan Eurocourtage dirigées contre la société X... et M. Y... DECIDE :

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la société Gan Eurocourtage dirigées contre la société X... et M. Y... à raison de l'accident dont a été victime M. Thomas A...

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 30 septembre 1999 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille Est, en tant qu'elle concerne le litige opposant la société Gan Eurocourtage à la société X... et à M. Y..., déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 novembre 2002.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03360
Date de la décision : 23/06/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Gestion par un organisme de droit privé - Services réguliers de transports scolaires - Caractère - Détermination.

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Gestion par un organisme de droit privé - Exercice de prérogatives de puissance publique - Défaut - Cas divers - Services réguliers de transports scolaires

Si une société, à qui l'exploitation de services réguliers de transports scolaires a été confiée par convention passée avec un département, est ainsi chargée d'une mission de service public administratif, le dommage résultant de l'accident de la circulation dont a été victime un élève alors qu'il traversait la chaussée pour rentrer chez lui après être descendu d'un autocar de transports scolaires appartenant à cette société, ne se rattache pas à l'exercice d'une prérogative de puissance publique par cette personne morale de droit privé ou par son préposé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03360
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