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26/05/2003 | FRANCE | N°03-03364

France | France, Tribunal des conflits, 26 mai 2003, 03-03364


Vu l'expédition du jugement du 10 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées à l'encontre du cercle des officiers de la garnison de Strasbourg à la suite de la rupture de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le conseil des prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître

de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre des Affaire...

Vu l'expédition du jugement du 10 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées à l'encontre du cercle des officiers de la garnison de Strasbourg à la suite de la rupture de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le conseil des prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que Mme X... n'était pas titulaire d'un contrat emploi-solidarité ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des conflits a été portée à la connaissance de Mme X... qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que Mme X... a été recrutée le 3 mars 1997 par contrat à durée déterminée de trois mois par le cercle des officiers de la garnison de Strasbourg, personne morale de droit public régie par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet organisme en ce qui concerne l'exécution de ce contrat, qui n'était pas un contrat emploi-solidarité, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au Cercle des officiers de la garnison de Strasbourg ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03364
Date de la décision : 26/05/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Litiges relatifs à leur emploi - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Contrat emploi-solidarité - Litige - Compétence judiciaire

Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Dès lors le litige opposant un salarié à la personne morale de droit public régie par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 qui l'a recruté par contrat à durée déterminée de trois mois, en ce qui concerne l'exécution de ce contrat, qui n'était pas un contrat emploi-solidarité, relève de la juridiction administrative.


Références :

Décret 81-732 du 29 juillet 1981

Décision attaquée : Tribunal administratif de Strasbourg, 10 janvier 2003

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 2001-03-12, Bulletin 2001, Tribunal des conflits, n° 8, p. 11 et l'arrêt cité ; Tribunal des conflits, 2002-10-21, Bulletin 2002, Tribunal des conflits, n° 23, p. 33 et l'arrêt cité.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Crédeville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03364
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