Vu l'expédition du jugement du 10 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de Mme X... tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées à l'encontre du cercle des officiers de la garnison de Strasbourg à la suite de la rupture de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le conseil des prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que Mme X... n'était pas titulaire d'un contrat emploi-solidarité ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des conflits a été portée à la connaissance de Mme X... qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme X... a été recrutée le 3 mars 1997 par contrat à durée déterminée de trois mois par le cercle des officiers de la garnison de Strasbourg, personne morale de droit public régie par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet organisme en ce qui concerne l'exécution de ce contrat, qui n'était pas un contrat emploi-solidarité, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au Cercle des officiers de la garnison de Strasbourg ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.