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26/05/2003 | FRANCE | N°03-03354

France | France, Tribunal des conflits, 26 mai 2003, 03-03354


Vu l'expédition du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de M. et Mme X... tendant à la suspension des poursuites engagées par le trésorier du Mesnil-Esnard pour obtenir paiement de leur impôt sur les revenus de l'année 1996, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 juin 1998 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen s'est déclaré incompétent pour connaître de ce lit

ige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal...

Vu l'expédition du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de M. et Mme X... tendant à la suspension des poursuites engagées par le trésorier du Mesnil-Esnard pour obtenir paiement de leur impôt sur les revenus de l'année 1996, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 juin 1998 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que toutefois le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 dû par M. et Mme X..., exploitants à titre individuel d'une entreprise de plomberie, le trésorier du Mesnil-Esnard leur a fait délivrer un commandement ; que M. et Mme X... ont invoqué la suspension des poursuites en se prévalant de l'absence de déclaration de la créance au représentant des créanciers de leur redressement judiciaire ouvert le 22 octobre 1996, la créance étant éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contestation soulevée par M. et Mme X..., qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X... au directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime ;

Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen en date du 4 juin 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 mai 2002.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03354
Date de la décision : 26/05/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Recouvrement - Contestations relatives aux poursuites - Contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur - Compétence - Détermination .

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement - Contestations relatives aux poursuites - Contestations nées de l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou l'exigibilité - Compétence - Détermination

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement - Contestations relatives aux poursuites - Contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur - Compétence - Détermination

TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Contestations relatives aux poursuites - Contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur - Compétence - Détermination

En vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou l'exigibilité de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Livre des procédures fiscales L281

Décision attaquée : Tribunal administratif de Rouen, 23 mai 2002

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-10-02, Bulletin 1990, IV, n° 224, p. 155 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Ponroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03354
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