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26/05/2003 | FRANCE | N°03-03346

France | France, Tribunal des conflits, 26 mai 2003, 03-03346


Vu, l'expédition de l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par la ville de Paris contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 juin 2000 l'ayant condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vol d'effets et d'objets personnels déposés dans un casier fermé à clé de la piscine municipale Armand Massard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
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Vu, l'expédition de l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par la ville de Paris contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 juin 2000 l'ayant condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vol d'effets et d'objets personnels déposés dans un casier fermé à clé de la piscine municipale Armand Massard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les mémoires présentés pour la ville de Paris et tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige, par le motif que la piscine municipale Armand Massard est un service public administratif ;

Vu, le mémoire présenté par le ministre délégué aux Libertés locales qui conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piscine municipale Armand Massard, sise dans le 15e arrondissement de Paris, est un établissement, géré en régie directe par la direction de la Jeunesse et des Sports de la ville de Paris, chargé de développer la pratique sportive ; que ses produits d'exploitation sont imputés, avec ceux des terrains de sports et des stades municipaux, au chapitre des Sports et Beaux-arts du budget de la collectivité territoriale ; qu'il en résulte qu'elle constitue un service public administratif ; qu'il s'ensuit que l'action par laquelle M. X... demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le vol d'effets et d'objets personnels commis par des individus non identifiés dans un casier fermé à clé de la piscine municipale Armand Massard ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la ville de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03346
Date de la décision : 26/05/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Responsabilité - Préjudice subi par un usager d'un service public géré en régie directe - Action en réparation - Compétence - Détermination .

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Caractère administratif - Conditions - Gestion en régie directe par une collectivité territoriale - Portée

COMMUNE - Responsabilité - Préjudice subi par un usager d'un sevice public géré en régie directe - Action en réparation - Compétence - Détermination

L'action par laquelle un particulier demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le vol d'effets et d'objets personnels commis par des individus non identifiés dans un casier fermé à clé d'une piscine municipale constituant un service public administratif compte tenu de ce qu'il s'agit d'un établissement géré en régie directe par une collectivité territoriale et que ses produits d'exploitation sont imputés au budget de ladite collectivité, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 22 octobre 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-11-10, Bulletin 1981, I, n° 335, p. 283 (rejet).


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03346
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