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28/04/2003 | FRANCE | N°C3350

France | France, Tribunal des conflits, 28 avril 2003, C3350


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 novembre 2002, l'expédition du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi de la demande de Mme X, dirigée contre le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 89 dudit centre hospitalier en date du 15 mai 2000 la plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle du jeudi 9 au dimanche 19 mars 2000 inclus et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi pour un mo

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 novembre 2002, l'expédition du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi de la demande de Mme X, dirigée contre le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 89 dudit centre hospitalier en date du 15 mai 2000 la plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle du jeudi 9 au dimanche 19 mars 2000 inclus et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi pour un montant de 371 635 CFP, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 19 juin 2002 par lequel la cour d'appel de Nouméa a décidé que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes précitées correspondant à 10,5 jours d'absence non payés ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 9 janvier 2003, les observations du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les motifs que Mme X est régie par un statut de droit public ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 17 février 2003 le mémoire déposé pour le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

- les observations de Me Jacoupy, avocat du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit en son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, praticien hospitalier relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, en position de détachement, a été nommée en qualité de praticien-chef de service de pédopsychiatrie au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet par arrêté du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, en date du 17 octobre 1991 pris en application, notamment, de la délibération n° 131 du 21 août 1990 relative à la modification des conditions d'emploi et du statut des médecins et pharmaciens exerçant dans les établissements publics hospitaliers du territoire de Nouvelle-Calédonie ; qu'il en résulte que, pendant la durée de son détachement, elle est régie par un statut de droit public pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître de l'action engagée par Mme X et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 89 du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet en date du 15 mai 2000 la plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle du jeudi 9 au dimanche 19 mars 2000 inclus et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur les conclusions de Mme X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3350
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - NOUVELLE-CALÉDONIE - APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°85-1181 DU 13 NOVEMBRE 1985 RELATIVE AUX PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DU TRAVAIL ET DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALÉDONIE - PERSONNE RELEVANT D'UN STATUT DE FONCTION PUBLIQUE OU D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC - EXISTENCE - PRATICIEN HOSPITALIER EN POSITION DE DÉTACHEMENT [RJ1].

17-03-01 L'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit à son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Un praticien hospitalier relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, en position de détachement, nommé en qualité de praticien-chef de service par arrêté du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, pris en application, notamment, d'une délibération relative à la modification des conditions d'emploi et du statut des médecins et pharmaciens exerçant dans les établissements publics hospitaliers du territoire de Nouvelle-Calédonie est régi, pendant la durée de son détachement, par un statut de droit public pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître de l'action engagée par ce praticien au sujet d'une mesure le plaçant en position de congé sans solde et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de cette décision.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITÉS CONTENTIEUSES - NOUVELLE-CALÉDONIE - ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 1985 RELATIVE AUX PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DU TRAVAIL ET DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALÉDONIE - A) PERSONNE RELEVANT D'UN STATUT DE FONCTION PUBLIQUE OU D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC (ART - 1ER DE L'ORDONNANCE) - NOTION - INCLUSION - PRATICIEN HOSPITALIER EN POSITION DE DÉTACHEMENT [RJ1] - B) CONSÉQUENCE - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES ET EN EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉES PAR CE PRATICIEN CONTRE LA DÉCISION LE PLAÇANT EN POSITION DE CONGÉ SANS SOLDE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICITION ADMINISTRATIVE.

46-01-08 a) L'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit en son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Un praticien hospitalier relevant du décret du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, en position de détachement, nommé en qualité de praticien-chef de service par arrêté du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, pris en application, notamment, d'une délibération relative à la modification des conditions d'emploi et du statut des médecins et pharmaciens exerçant dans les établissements publics hospitaliers du territoire de Nouvelle-Calédonie est régi, pendant la durée de son détachement, par un statut de droit public pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985.,,Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître de l'action engagée par ce praticien au sujet d'une mesure le plaçant en position de congé sans solde et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de cette décision.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contraire TC 26 novembre 1990, Mir c/ Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Office de commercialisation d'entreposage frigorifique, p. 403 ;

Rappr., pour la Polynésie française, TC, 6 mars 1989, Lagardère c/ Etat, p. 535.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3350
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