Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 novembre 2002, l'expédition du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi de la demande de Mme X, dirigée contre le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 89 dudit centre hospitalier en date du 15 mai 2000 la plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle du jeudi 9 au dimanche 19 mars 2000 inclus et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi pour un montant de 371 635 CFP, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 19 juin 2002 par lequel la cour d'appel de Nouméa a décidé que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes précitées correspondant à 10,5 jours d'absence non payés ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 9 janvier 2003, les observations du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les motifs que Mme X est régie par un statut de droit public ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 17 février 2003 le mémoire déposé pour le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les observations de Me Jacoupy, avocat du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit en son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, praticien hospitalier relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, en position de détachement, a été nommée en qualité de praticien-chef de service de pédopsychiatrie au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet par arrêté du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, en date du 17 octobre 1991 pris en application, notamment, de la délibération n° 131 du 21 août 1990 relative à la modification des conditions d'emploi et du statut des médecins et pharmaciens exerçant dans les établissements publics hospitaliers du territoire de Nouvelle-Calédonie ; qu'il en résulte que, pendant la durée de son détachement, elle est régie par un statut de droit public pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître de l'action engagée par Mme X et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 89 du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet en date du 15 mai 2000 la plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle du jeudi 9 au dimanche 19 mars 2000 inclus et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur les conclusions de Mme X.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.