Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 novembre 2002, l'expédition du jugement du 12 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. Jean-Claude X tendant à la condamnation de la commune de Fort-Mahon à lui rembourser le montant d'une facture de consommation d'eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 28 avril 2000 par lequel le tribunal d'instance d'Abbeville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X, à la commune de Fort-Mahon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ponroy, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement le service public de distribution de l'eau de la commune de Fort-Mahon présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; qu'il suit de là que le litige qui oppose M. X à la commune de Fort-Mahon au sujet du paiement d'une facture de consommation d'eau relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X à la commune de Fort-Mahon.
Article 2 : Le jugement du 28 avril 2000 du tribunal d'instance d'Abbeville est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 12 novembre 2002.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.