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24/02/2003 | FRANCE | N°C3340

France | France, Tribunal des conflits, 24 février 2003, C3340


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 août 2002, l'expédition de l'arrêt du 25 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et de la société Deux-Alpes Loisirs a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Deux-Alpes Loisirs ;

Vu le jugement du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal de

grande instance de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 août 2002, l'expédition de l'arrêt du 25 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et de la société Deux-Alpes Loisirs a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Deux-Alpes Loisirs ;

Vu le jugement du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2002, présenté pour la société Deux-Alpes Loisirs tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente au motif que la responsabilité de la société Deux-Alpes Loisirs s'inscrit dans le cadre de la mission de sécurité exercée pour le compte de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2002, présenté pour M. X tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente compte tenu de la nature juridique du lien qui existe entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Crédeville, membre du Tribunal,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Deux-Alpes Loisirs,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 27 mars 1994, M. X a fait une chute alors qu'il skiait sur le domaine de la station des Deux-Alpes située sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et heurté un pylône de la remontée mécanique exploitée par la société Deux-Alpes Loisirs ; que M. X a sollicité la condamnation de la société Deux-Alpes Loisirs à l'indemniser du préjudice subi à la suite de cet accident ;

Considérant que la société Deux-Alpes Loisirs exploite un service public industriel et commercial ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant le requérant à la société Deux-Alpes Loisirs ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des demandes de M. X dirigées contre la société Deux-Alpes Loisirs en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 mars 1994.

Article 2 : Le jugement du 23 octobre 1997 du tribunal de grande instance de Grenoble est déclaré nul et non avenu en tant qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître desdites demandes. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue en tant, qu'elle concerne les conclusions dirigées contre la société Deux-Alpes Loisirs à l'exception de l'arrêt rendu le 25 juillet 2002 par cette cour.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3340
Date de la décision : 24/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Creyssel
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3340
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