Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 mai 2002, l'expédition du jugement du 10 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande de M. X tendant à voir condamner le département du Territoire de Belfort à lui payer des indemnités à la suite de la rupture du contrat le liant à cette collectivité territoriale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 septembre 1997 par lequel la cour d'appel de Besançon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 30 octobre 2002, le mémoire présenté pour le département du Territoire de Belfort tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente en raison du caractère administratif du contrat ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ponroy, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du département du Territoire de Belfort,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par contrat signé le 15 avril 1988, M. X, exploitant le commerce sous l'enseigne Alarme-Service, s'est engagé auprès du département du Territoire de Belfort à louer et à entretenir, moyennant une rémunération forfaitaire, des appareils destinés au service de télé-alarme mis en place par cette collectivité au profit de personnes âgées ou isolées ; que le déplacement du fournisseur chez l'abonné n'était pas compris dans la prestation ; que cette convention ayant été résiliée par le département, M. X a réclamé l'indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi ;
Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer M. X à l'exécution du service public ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X au département du Territoire de Belfort.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 16 septembre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Besançon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 mai 2002.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.