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24/02/2003 | FRANCE | N°03-03340

France | France, Tribunal des conflits, 24 février 2003, 03-03340


LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 25 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et de la société Deux-Alpes Loisirs a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Deux-Alpes Loisirs ;

Vu le jugement du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal de grande instance

de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu ...

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 25 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et de la société Deux-Alpes Loisirs a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Deux-Alpes Loisirs ;

Vu le jugement du 23 octobre 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la société Deux-Alpes Loisirs tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente au motif que la responsabilité de la société Deux-Alpes Loisirs s'inscrit dans le cadre de la mission de sécurité exercée pour le compte de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans ;

Vu le mémoire, présenté pour M. X... tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente compte tenu de la nature juridique du lien qui existe entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que le 27 mars 1994, M. X... a fait une chute alors qu'il skiait sur le domaine de la station des Deux-Alpes située sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et heurté un pylône de la remontée mécanique exploitée par la société Deux-Alpes Loisirs ; que M. X... a sollicité la condamnation de la société Deux-Alpes Loisirs à l'indemniser du préjudice subi à la suite de cet accident ;

Considérant que la société Deux-Alpes Loisirs exploite un service public industriel et commercial ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant le requérant à la société Deux-Alpes Loisirs ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des demandes de M. X... dirigées contre la société Deux-Alpes Loisirs en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 mars 1994.

Article 2 : Le jugement du 23 octobre 1997 du tribunal de grande instance de Grenoble est déclaré nul et non avenu en tant qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître desdites demandes. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue en tant, qu'elle concerne les conclusions dirigées contre la société Deux-Alpes Loisirs à l'exception de l'arrêt rendu le 25 juillet 2002 par cette cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03340
Date de la décision : 24/02/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Usagers - Litige les opposant à l'exploitant - Compétence judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Sports - Ski - Exploitant d'un domaine skiable - Service public industriel et commercial - Portée

SPORTS - Responsabilité - Ski - Exploitant d'un domaine skiable - Service public industriel et commercial - Usagers - Litige les opposant à l'exploitant - Compétence judiciaire

Une société exploitant la remontée mécanique d'un domaine skiable exploite un service public industriel et commercial.. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant la victime d'un accident de ski qui a heurté un pylône d'une remontée mécanique, et la société l'exploitant.


Références :

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juillet 2002


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : M. Copper-Royer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03340
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