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21/10/2002 | FRANCE | N°02-03318

France | France, Tribunal des conflits, 21 octobre 2002, 02-03318


Vu l'expédition du jugement du 8 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la Société Certified Laboratories tendant à la condamnation de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines à lui verser les sommes dues en vertu de la commande d'un appareil livré le 5 avril 1996, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question en compétence ;

Vu le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal d'instance de Rambouillet s'est déclaré incompétent pour connaî

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Vu, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieu...

Vu l'expédition du jugement du 8 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la Société Certified Laboratories tendant à la condamnation de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines à lui verser les sommes dues en vertu de la commande d'un appareil livré le 5 avril 1996, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question en compétence ;

Vu le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal d'instance de Rambouillet s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2002, par lequel la Société Certified Laboratories déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié.

Considérant qu'à la suite de la livraison d'une shampouineuse commandée en février 1996 à la Société Certified Laboratories, le maire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines a demandé l'annulation de la vente, d'une part, au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation et en raison, d'autre part, de l'incompétence du signataire du bon de commande qui n'avait pas reçu de délégation ; que, par jugement du 3 novembre 1998, le tribunal d'instance de Rambouillet s'est déclaré incompétent au motif que bien que le contrat ne puisse s'analyser en un contrat administratif, l'exception tirée du défaut de qualité de son signataire ne relevait pas de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par jugement du 8 février 2002, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence ;

Considérant que le contrat conclu par la commune avec la Société Certified Laboratories, qui ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et ne faisait pas participer la société cocontractante à l'exécution du service public, a le caractère d'un contrat de droit privé ; que, dès lors, le litige relève de la juridiction judiciaire sous réserve, le cas échéant, d'une question préjudicielle touchant à l'appréciation de la légalité de la délégation de l'adjoint au maire qui a signé le contrat ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Société Certified Laboratories à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines ;

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Rambouillet en date du 3 novembre 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 février 2002.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-03318
Date de la décision : 21/10/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Convention n'associant pas le particulier à l'exécution même du service public - Compétence judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Clause exorbitante du droit commun - Défaut - Commune - Contrat de vente - Compétence judiciaire

Un contrat conclu par une commune avec une société qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer la société contractante à l'exécution d'un service public a le caractère d'un contrat de droit privé ; dès lors, le litige relève de la juridiction sous réserve, le cas échéant, de l'existence d'une question préjudicielle.


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Versailles, 08 février 2002

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1996-06-24, Tribunal des conflits, n° 11, p. 13 ; Tribunal des conflits, 1997-03-25, Tribunal des conflits, n° 109, p. 72 ; Tribunal des conflits, 1998-11-23, Tribunal des conflits, n° 12, p. 17 ; Tribunal des conflits, 2001-10-16, Tribunal des conflits, n° 261, p. 165 ; Tribunal des conflits, 2001-10-22, Tribunal des conflits, n° 19, p. 28.


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:02.03318
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