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21/10/2002 | FRANCE | N°02-03286

France | France, Tribunal des conflits, 21 octobre 2002, 02-03286


Vu, la requête présentée pour MM. Yvert X..., Paul-Thomas Y..., Jean-Philippe Z..., Paul A..., Pedro B..., Max C..., Georges D... et Mmes Anith E..., Georgette F..., Raymonde G... et Noëlise H..., tous demeurant à Sainte-Marie (97230) tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de leur licenciement à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1. Par jugements des 6 avril 1994 et 26 mars 1996, le tribunal admin

istratif de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître...

Vu, la requête présentée pour MM. Yvert X..., Paul-Thomas Y..., Jean-Philippe Z..., Paul A..., Pedro B..., Max C..., Georges D... et Mmes Anith E..., Georgette F..., Raymonde G... et Noëlise H..., tous demeurant à Sainte-Marie (97230) tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de leur licenciement à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1. Par jugements des 6 avril 1994 et 26 mars 1996, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître de leur demande d'annulation des arrêtés du 22 décembre 1993 du maire de Sainte-Marie prononçant leur licencement et pour surseoir à l'exécution de ces arrêtés ;

2. Par arrêts du 23 octobre 1997, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;

Vu les jugements et arrêtés précités ;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Sainte-Marie qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ;

Vu les observations du ministre de l'emploi et de la solidarité :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que MM. X...n Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., Mmes E..., F... ont été recrutés par la commune de Sainte-Marie en qualité d'agents d'entretien des services techniques, et Mmes G... et H..., en qualité d'agents d'entretien des écoles ; qu'ils avaient ainsi la qualité d'agents contractuels de droit public et que le litige qui les oppose à la commune en raison de leur licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mmes E..., Negrogard, G... et H... à la commune de Sainte-Marie ;

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Fort-de-France des 6 avril 1994 et 26 mars 1996 par lesquels cette juridiction a décliné sa compétence sont déclarés nuls et non avenus ;

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-03286
Date de la décision : 21/10/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Agent d'entretien recruté par une commune - Licenciement - Litige - Compétence administrative .

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Il en est ainsi des agents d'entretien des services techniques et des agents d'entretien des écoles recrutés par une commune, et le litige qui les oppose à celle-ci en raison de leur licenciement, relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Fort-de-France, 06 avril 1994

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1996-03-25, Bulletin 1996, Tribunal des conflits, n° 6, p. 7.


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, la SCP Waquet, Farge, Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:02.03286
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