Vu, la requête présentée pour MM. Yvert X..., Paul-Thomas Y..., Jean-Philippe Z..., Paul A..., Pedro B..., Max C..., Georges D... et Mmes Anith E..., Georgette F..., Raymonde G... et Noëlise H..., tous demeurant à Sainte-Marie (97230) tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de leur licenciement à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1. Par jugements des 6 avril 1994 et 26 mars 1996, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître de leur demande d'annulation des arrêtés du 22 décembre 1993 du maire de Sainte-Marie prononçant leur licencement et pour surseoir à l'exécution de ces arrêtés ;
2. Par arrêts du 23 octobre 1997, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les jugements et arrêtés précités ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Sainte-Marie qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ;
Vu les observations du ministre de l'emploi et de la solidarité :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que MM. X...n Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., Mmes E..., F... ont été recrutés par la commune de Sainte-Marie en qualité d'agents d'entretien des services techniques, et Mmes G... et H..., en qualité d'agents d'entretien des écoles ; qu'ils avaient ainsi la qualité d'agents contractuels de droit public et que le litige qui les oppose à la commune en raison de leur licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mmes E..., Negrogard, G... et H... à la commune de Sainte-Marie ;
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Fort-de-France des 6 avril 1994 et 26 mars 1996 par lesquels cette juridiction a décliné sa compétence sont déclarés nuls et non avenus ;
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.