Vu l'expédition du jugement du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d'une demande de la SARL Langlois études ingéniérie tendant à ce que la SARL Giudicelli soit condamnée à lui payer une somme de 966 599,80 francs au titre des honoraires qui lui sont dus pour la mission d'étude et de maîtrise d'oeuvre de la structure et des VRD de l'hôtel de région d'Ajaccio, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour d'appel de Bastia, infirmant un jugement du 6 octobre 1998 du tribunal de grande instance de Bastia, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que la SARL Giudicelli Architectes, titulaire du marché d'ingénierie passé le 6 décembre 1990 avec la région de Corse pour l'étude et la construction de l'hôtel de région, a sous-traité à la SARL Langlois études ingéniérie différentes missions d'étude ; que la SARL Langlois études ingéniérie demande la condamnation de la SARL Giudicelli Architectes à lui payer la somme restant due en exécution de ce marché ;
Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne relève pas de la juridiction administrative lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
Considérant que le contrat conclu entre la SARL Langlois études ingéniérie, qui n'avait aucun lien contractuel avec la région de Corse, et la SARL Giudicelli Architectes, qui sont l'une et l'autre des personnes de droit privé, est un contrat de droit privé ; que, par suite, il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la SARL Langlois études ingéniérie dirigées contre la SARL Giudicelli Architectes ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la SARL Langlois études ingéniérie dirigées contre la SARL Giudicelli Architectes ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Bastia est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bastia est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne le litige opposant la SARL Langlois études ingéniérie à la SARL Giudicelli Architectes, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 novembre 2000.