La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2002 | FRANCE | N°02-03282

France | France, Tribunal des conflits, 08 avril 2002, 02-03282


Vu l'expédition du jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé la Commission nationale technique de la sécurité sociale en cessant, à partir de 1991, de lui confier des dossiers alors qu'il est inscrit sur la liste des médecins qualifiés, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 27 janvie

r 1995 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente ...

Vu l'expédition du jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé la Commission nationale technique de la sécurité sociale en cessant, à partir de 1991, de lui confier des dossiers alors qu'il est inscrit sur la liste des médecins qualifiés, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 27 janvier 1995 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par le motif que M. X..., choisi discrétionnairement sur la liste des médecins rapporteurs parmi l'ensemble des médecins qualifiés par le président de la Commission nationale technique de la sécurité sociale, avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte notamment que M. X..., qui n'a pas produit de mémoire, a reçu notification, le 20 août 2001, du jugement du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 applicable au litige ;

Considérant que M. X..., inscrit depuis 1984 sur la liste des médecins qualifiés de la Commission nationale technique de la sécurité sociale, n'a plus été désigné par cette commission, à compter du mois de juin 1991, pour l'examen préalable des dossiers qui lui étaient soumis en appel ; que, contestant les causes et circonstances de cette situation, il a demandé à l'Etat l'indemnisation des préjudices que lui aurait causés un refus systématique de lui confier des missions d'expertise judiciaire ;

Considérant que la Commission nationale technique de la sécurité sociale, devenue la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en vertu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, dont les décisions peuvent être attaquées devant la Cour de cassation, est une juridiction judiciaire ; que les décisions de faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qu'elle choisit dans chaque cas parmi les médecins qualifiés inscrits sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé de la Sécurité sociale, de tout dossier qui lui est soumis en appel des commissions régionales de sécurité sociale, devenues, en vertu de la même loi, les tribunaux du contentieux de l'incapacité, concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il en est de même de l'abstention de la Commission de confier des dossiers à un praticien inscrit sur cette liste ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices que lui aurait causés une telle abstention de la Commission à compter du milieu de l'année 1991 et jusqu'au terme de son inscription sur la liste susmentionnée, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices que lui aurait causés l'abstention de la Commission nationale technique de la sécurité sociale de lui confier des dossiers à compter du milieu de l'année 1991 et jusqu'au terme de son inscription sur la liste des médecins qualifiés établie par le ministre chargé de la Sécurité sociale ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 janvier 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 mai 2001.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-03282
Date de la décision : 08/04/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Institution judiciaire - Responsabilité - Cour nationale de l'incapacité - Désignation de rapporteurs sur la liste des médecins qualifiés - Abstention - Préjudice - Réparation - Compétence judiciaire .

La Commission nationale technique de la sécurité sociale, devenue la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en vertu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, dont les décisions peuvent être attaquées devant la Cour de cassation, est une juridiction judiciaire, et les décisions de faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qu'elle choisit dans chaque cas parmi les médecins qualifiés inscrits sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé de la Sécurité sociale, de tout dossier qui lui est soumis en appel des commissions régionales de sécurité sociale, devenues, en vertu de la même loi, les tribunaux du contentieux de l'incapacité, concernent le fonctionnement du service public judiciaire, de même que l'abstention de la commission de confier des dossiers à un praticien inscrit sur cette liste. Il s'ensuit que les conclusions d'un médecin inscrit sur cette liste, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices que lui aurait causés une telle abstention de la Commission à compter du milieu de l'année 1991 et jusqu'au terme de son inscription, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L144-1 (rédaction antérieure à la loi 94-43 du 18 janvier 1994)

Décision attaquée : Tribunal administratif de Paris, 03 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-01-30, Bulletin 1996, I, n° 51 (1), p. 32 (cassation)

arrêt cité ; Tribunal des conflits, 1952-11-27, Préfet de la Guyane, Rec. Lebon, p. 642.


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:02.03282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award