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08/04/2002 | FRANCE | N°02-03281

France | France, Tribunal des conflits, 08 avril 2002, 02-03281


Vu l'expédition du jugement du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Sobeca et de la compagnie d'assurances Winterthur à réparer le préjudice subi du fait de désordres occasionnés au mur de clôture de leur propriété à l'occasion de la réalisation d'une tranchée pour le compte d'Electricité de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence s'agissant

des conclusions de la requête dirigées contre la compagnie d'assura...

Vu l'expédition du jugement du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Sobeca et de la compagnie d'assurances Winterthur à réparer le préjudice subi du fait de désordres occasionnés au mur de clôture de leur propriété à l'occasion de la réalisation d'une tranchée pour le compte d'Electricité de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence s'agissant des conclusions de la requête dirigées contre la compagnie d'assurances Winterthur ;

Vu le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal d'instance de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître de ces conclusions ;

Vu le mémoire présenté pour la compagnie d'assurances Winterthur tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente pour connaître desdites conclusions au motif que l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur des dommages ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé, même dans le cas où le juge administratif est compétent pour connaître de l'action de la victime contre l'auteur des dommages ;

Vu le mémoire présenté pour M. et Mme X... tendant aux mêmes fins, et par le même motif, que le précédent mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Electricité de France et à la société Sobeca qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Considérant qu'à la suite de la réalisation de travaux pour le compte d'Electricité de France près du mur de clôture de la propriété de M. et Mme X..., ces derniers ont assigné devant le tribunal d'instance de Melun la société Sobeca qui avait effectué ces travaux et la compagnie Winterthur en qualité d'assureur de cette société ; que ce tribunal a rejeté l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au motif que le dommage invoqué trouvait son origine dans une opération de travaux publics ; qu'après avoir statué au fond sur les conclusions dirigées contre la société Sobeca, le tribunal administratif de Melun, s'estimant incompétent pour connaître de l'action directe engagée contre l'assureur, a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits ;

Considérant que si les deux actions dirigées respectivement contre le responsable du dommage et contre l'assureur de ce dernier sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action exercée contre l'assureur du tiers responsable poursuit exclusivement l'obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre le tiers responsable du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne, comme en l'espèce, aux tribunaux de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme X... dirigées contre la compagnie Winterthur ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme X... dirigées contre la compagnie Winterthur ;

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Melun en date du 22 juin 1999 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est, en tant qu'elle concerne le litige opposant M. et Mme X... à la compagnie Winterthur, déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 5 juillet 2001 par ce tribunal.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Compétence judiciaire .

Si les deux actions dirigées respectivement contre le responsable d'un dommage et contre l'assureur de ce dernier sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action exercée contre l'assureur du tiers responsable poursuit exclusivement l'obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre le tiers responsable du dommage, ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne aux tribunaux de l'ordre administratif.


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Tribunal administratif de Melun, 05 juillet 2001

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 2002-03-04, Bulletin 2002, Tribunal des conflits, n° 5 (2), p. 6 et les arrêts cités.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Robineau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de la décision : 08/04/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-03281
Numéro NOR : JURITEXT000007046866 ?
Numéro d'affaire : 02-03281
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2002-04-08;02.03281 ?
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