Vu l'expédition du jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de Mme X... tendant à voir déclarer nul l'acte par lequel elle s'est portée caution et par voie de conséquence le commandement de payer qui lui a été délivré par le président de l'Office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux, a renvoyé au Tribunal des conflits par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal d'instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour le secrétaire d'Etat au Logement tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de l'action introduite par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que Mme X... qui s'était portée caution de l'engagement de location de son fils auprès de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux conteste le refus de cet organisme de lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées en exécution d'un commandement de payer délivré par le président de l'Office sur le fondement de cet engagement de caution dont elle conteste la validité ;
Considérant que le litige né de ce refus n'est pas détachable de l'exécution du contrat de location et du contrat de cautionnement qui sont l'un et l'autre des contrats de droit privé ; que, dès lors, et quel soit le mode de recouvrement de la créance dont se prévaut l'Office, ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'Office public d'aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Article 2 : Le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux du 18 janvier 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 31 mai 2001 par ce tribunal.