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17/12/2001 | FRANCE | N°01-03274

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, 01-03274


Vu l'expédition du jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demande de M. et Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'abandon du projet d'édification d'une oeuvre d'art sur une place publique de Reims, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence sur les conclusions qui tendent à la condamnation de l'association Projets rémois, réalisations et initiatives de sensibilisation au mécénat d'entre

prises (PRISME) ;

Vu le jugement du 18 novembre 1997 par leque...

Vu l'expédition du jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demande de M. et Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'abandon du projet d'édification d'une oeuvre d'art sur une place publique de Reims, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence sur les conclusions qui tendent à la condamnation de l'association Projets rémois, réalisations et initiatives de sensibilisation au mécénat d'entreprises (PRISME) ;

Vu le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Reims s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'association PRISME, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les observations, présentées par le ministre de l'Intérieur, qui relève que ses services sont étrangers au litige ;

Vu le mémoire, présenté au nom de M. et Mme X..., qui s'en remettent à la décision du Tribunal sur la compétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que l'association Projets rémois, réalisations et initiatives de sensibilisation au mécénat d'entreprises (PRISME) a décidé de prendre en charge l'édification d'une oeuvre d'art sur une place publique de Reims ; qu'un jury, composé de membres de l'association et de représentants de la ville de Reims et de l'Office régional culturel de Champagne-Ardennes, a sélectionné l'oeuvre qui avait été conçue par les époux X... ; que la réalisation du projet ayant été abandonnée, M. et Mme X... ont assigné devant le juge judiciaire l'association PRISME en exécution du projet et en dommages-intérêts ;

Considérant que l'association PRISME, qui n'agissait pas au nom et pour le compte d'une collectivité publique, est, même si le projet de réalisation d'une oeuvre d'art sur une place publique d'une commune aurait pu donner lieu à un marché de travaux publics, une personne morale de droit privé ; que le litige qui l'oppose aux époux X... sur les conséquences pécuniaires de l'abandon du projet dont elle devait financer la réalisation relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'association PRISME ;

Article 2 : le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 18 novembre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : la procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 mars 2001.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03274
Date de la décision : 17/12/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Domaine public - Association - Projet d'édification d'une oeuvre d'art - Abandon - Litige avec les auteurs - Compétence judiciaire .

Une association, qui n'agit pas au nom et pour le compte d'une collectivité publique, est, même si le projet de réalisation d'une oeuvre d'art sur la place publique d'une commune peut donner lieu à un marché de travaux publics, une personne morale de droit privé, et le litige qui l'oppose aux auteurs de l'oeuvre sur les conséquences pécuniaires de l'abandon du projet dont elle devait financer la réalisation, relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 mai 2001

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1999-03-15, Bulletin 1999, Tribunal des conflits, n° 6, p. 7 ; Tribunal des conflits, 1999-06-07, Bulletin 1999, Tribunal des conflits, n° 15, p. 16 ; Tribunal des conflits, 2001-03-12, Bulletin 2001, Tribunal des conflits, n° 9, p. 11.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03274
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